AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'ayant relevé souverainement que les deux mises en demeure des 14 février 2000 et 8 août 2000, visant des échéances de fermage exigibles au 11 novembre 1999 et au 11 mai 2000, étaient demeurées impayées pendant plus de trois mois avant l'introduction de la demande en justice en date du 7 février 2001, la cour d'appel a pu en déduire que la résiliation du bail était encourue ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.