La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2004 | FRANCE | N°02-21652

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mai 2004, 02-21652


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant relevé souverainement que les deux mises en demeure des 14 février 2000 et 8 août 2000, visant des échéances de fermage exigibles au 11 novembre 1999 et au 11 mai 2000, étaient demeurées impayées pendant plus de trois mois avant l'introduction de la demande en justice en date du 7 février 2001, la cour d'appel a pu en déduire que la résiliation du bail était encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;>
PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'ayant relevé souverainement que les deux mises en demeure des 14 février 2000 et 8 août 2000, visant des échéances de fermage exigibles au 11 novembre 1999 et au 11 mai 2000, étaient demeurées impayées pendant plus de trois mois avant l'introduction de la demande en justice en date du 7 février 2001, la cour d'appel a pu en déduire que la résiliation du bail était encourue ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé à l'audience publique du quatre mai deux mille quatre par M. Peyrat, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 02-21652
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (4e chambre civile), 08 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mai. 2004, pourvoi n°02-21652


Composition du Tribunal
Président : Président : M. PEYRAT Conseiller le plus ancien faisant fonctions

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21652
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award