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04/05/2004 | FRANCE | N°02-21496

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2004, 02-21496


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 9 et L. 136-2.5 bis du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, 80 ter et 80 duodeciès-1, alinéa 2, du Code général des impôts ;

Attendu que selon le premier de ces textes, sont également prises en compte, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les indemnités versées à l'o

ccasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 242-1, alinéa 9 et L. 136-2.5 bis du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, 80 ter et 80 duodeciès-1, alinéa 2, du Code général des impôts ;

Attendu que selon le premier de ces textes, sont également prises en compte, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions des mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du Code général des impôts, à hauteur de la fraction de ces indemnités qui est assujettie à l'impôt sur le revenu en application de l'article 80 duodeciès du même code ; qu'en application des deux suivants, sont incluses dans l'assiette de la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement ainsi que la contribution pour le remboursement de la dette sociale, les indemnités versées à l'occasion de la cessation de leurs fonctions aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du Code général des impôts, ou en cas de cessation forcée de ces fonctions, la fraction de ces indemnités qui excède les montants définis au deuxième alinéa du 1 de l'article 80 duodeciès du même code ; qu'en vertu du dernier, la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié, ou pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l'impôt de solidarité sur la fortune fixé à l'article 885 U ;

Attendu que par décision du conseil de surveillance de la société Carbur'arc du 9 novembre 1999, M. X...
Y... a été révoqué de sa fonction de président du directoire de cette société ; que, le 13 décembre 1999, il a fait assigner cette même société devant le tribunal de commerce pour voir prononcer la nullité de cette révocation et être indemnisé de son préjudice ; que, selon une transaction du 8 mars 2000, homologuée par jugement du tribunal de commerce en date du 24 mars 2000, la société Carbur'arc s'est engagée à verser à M. X...
Y... une indemnité dont le paiement a été réalisé, d'une part, par la cession en faveur du bénéficiaire, de la créance en compte courant de la débitrice sur une société Wuithom et, d'autre part, une somme remise le jour de la transaction, le solde devant être réglé en dix huit mensualités à compter du 1er mars 2000 ; que la société Carbur'arc a suspendu ses paiements à compter du mois de décembre 2000 ;

Attendu qu'après avoir condamné la société Carbur'arc au paiement du solde de l'indemnité transactionnelle, l'arrêt attaqué déboute celle-ci de ses conclusions tendant à l'application sur cette somme, des retenues sociales, aux motifs, d'une part, que le seuil fiscal n'a pu être atteint dès le mois de mars 2001, les versements ayant été consignés à partir du mois de janvier précédent, d'autre part, que le fait pour l'associé d'une société commerciale d'être titulaire d'une créance sur celle-ci n'équivaut pas au versement d'une somme d'argent à titre d'indemnité ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité transactionnelle litigieuse avait été allouée à M. X...
Z... à la suite de la cessation forcée de ses fonctions de président du directoire de la société anonyme Carbur'arc, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si celui-ci avait eu la libre disposition de la créance en compte courant d'associé qui lui avait été cédée, ni à partir de quel montant les sommes mises à sa disposition ou effectivement versées, devaient être soumises à cotisations sociales, a privé de base légale sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne M. X...
Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Carbur'Arc et des époux A... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-21496
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens (chambre économique), 04 octobre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2004, pourvoi n°02-21496


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.21496
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