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04/05/2004 | FRANCE | N°02-15242

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 mai 2004, 02-15242


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 30 juillet 1962, Alem X... a été victime à Alger d'un accident du travail dont il est décédé le 4 août suivant ; qu'une ordonnance du président du tribunal civil d'Alger rendue le 6 juillet 1964, en application de la loi du 9 avril 1898, alors en vigueur en Algérie, a alloué à Mme Dya X... son épouse, une rente personnelle, annuelle et viagère et dit que l'assureur de l'employeur lui serait substitué dans le paiement de cett

e rente ; que la cour d'appel (Versailles 15 décembre 2000) a débouté Mme Dya X....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que le 30 juillet 1962, Alem X... a été victime à Alger d'un accident du travail dont il est décédé le 4 août suivant ; qu'une ordonnance du président du tribunal civil d'Alger rendue le 6 juillet 1964, en application de la loi du 9 avril 1898, alors en vigueur en Algérie, a alloué à Mme Dya X... son épouse, une rente personnelle, annuelle et viagère et dit que l'assureur de l'employeur lui serait substitué dans le paiement de cette rente ; que la cour d'appel (Versailles 15 décembre 2000) a débouté Mme Dya X... de sa demande de revalorisation de rente dirigée contre la compagnie AGF IARD venant aux droits de la Préservatrice foncière assurance ;

Attendu que Mme Dya X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que la loi du 2 septembre 1954 a institué un système de revalorisation automatique des rentes allouées aux victimes ou ayants droit de victimes d'accidents du travail ; que sont applicables à la réparation des accidents du travail survenus après le 31 août 1954 les dispositions du chapitre 1er du titre 1er de la loi prévoyant que la rente doit être calculée sur la base d'un salaire au moins égal à un minimum déterminé d'après les coefficients de revalorisation fixés par arrêtés pour les pensions d'invalidité ; qu'aux termes de l'article 30 de ladite loi, ses dispositions étaient applicables à l'Algérie, les organismes d'assurance étant tenus de servir les prestations prévues par la législation modifiée en vertu de ces dispositions ; qu'en conséquence, même si ni la décision rendue le 6 juillet 1964 par le juge algérien liquidant la rente due à Mme X... ni la loi du 9 avril 1898 modifiée sur laquelle il s'est fondée ne prévoyait une indexation de rente, il incombait au juge de faire application du principe général de revalorisation automatique résultant de la loi de 1954 et codifiée actuellement aux articles L.434-16 et L.434-17 du Code de la sécurité sociale ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé ces dispositions d'ordre public, ensemble la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 et l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que le principe de réparation intégrale du préjudice implique que la rente indemnitaire allouée à la victime d'un dommage ne perde pas sa consistance au fur et à mesure de l'écoulement du temps, en conséquence de l'érosion monétaire ; qu'en décidant que Mme X... ne pouvait par principe obtenir aucune majoration de la rente calculée en 1964 sur la base du salaire perçu par son mari au moment de l'accident survenu en 1962, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que ressortissante algérienne ayant sa résidence en Algérie Mme X... n'est fondée à se prévaloir d' aucun principe général de revalorisation applicable à la rente d'accident du travail litigieuse, que celui-ci résulte des dispositions de la loi n° 54-892 du 2 septembre 1954 en vigueur en Algérie, avant son indépendance, ou des articles L.434-16 et L.434-17 du Code français de la sécurité sociale ;

Et attendu qu'il ne résulte ni de la procédure ni de l'arrêt attaqué que Mme X... ait fondé sa demande sur le droit commun de la responsabilité ;

D'où il suit que nouveau, mélangé de fait et de droit, le moyen qui est irrecevable en sa seconde branche ne saurait être accueilli en sa première branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la compagnie AGF IARD ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-15242
Date de la décision : 04/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (3e chambre), 15 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 mai. 2004, pourvoi n°02-15242


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15242
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