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28/04/2004 | FRANCE | N°04-80743

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 04-80743


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andréas,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 janvi

er 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Andréas,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 9 janvier 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'abus de biens sociaux, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté sa demande de mainlevée du contrôle judiciaire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de refus de mainlevée du contrôle judiciaire prononcé à l'encontre d'Andréas X... ;

"aux motifs qu'il existe à l'encontre du demandeur des indices graves ou concordants d'avoir participé aux faits reprochés ;

que le contrôle judiciaire de l'intéressé s'avère nécessaire pour garantir sa représentation en justice ainsi que pour permettre la poursuite des investigations en évitant tout risque de pression ou de concertation frauduleuse de sa part ;

"alors que toute décision prononçant ou maintenant une mesure de contrôle judiciaire à l'encontre d'une personne mise en examen doit, conformément aux dispositions de l'article 137 du Code de procédure pénale, être justifiée soit à raison des nécessités de l'instruction soit à titre de mesure de sûreté de sorte que :

- d'une part, la chambre de l'instruction qui a prétendu justifier le maintien du contrôle judiciaire d'Andréas X... et notamment de l'obligation de verser le cautionnement de 200 000 euros destinés à garantir sa représentation en justice sans répondre à l'argument péremptoire de son mémoire faisant valoir que le juge d'instruction lui avait donné à plusieurs reprises l'autorisation de se rendre à l'étranger, notamment en Grèce, pays dont il a la nationalité, sans pour autant qu'il mette à profit cette autorisation pour se soustraire à la justice française, n'a pas en l'état de ce défaut de réponse caractérisé, légalement justifié sa décision ;

- d'autre part, la Cour, qui toujours pour justifier le maintien du contrôle judiciaire, fait ainsi état de la nécessité de poursuivre les investigations et d'éviter les risques de pression ou de concertation sans se référer au moindre élément de fait tiré des circonstances de l'espèce et justifiant de cette appréciation, n'a pas en l'état de cette insuffisance de motifs, davantage justifié sa décision" ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 137, 138, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le maintien du contrôle judiciaire prononcé à l'encontre d'Andréas X... ;

"aux motifs que le montant du cautionnement mis à sa charge tient compte de ses biens et ressources susévoqués ; qu'en toute hypothèse, à supposer l'intéressé effectivement dépourvu de toutes ressources ainsi qu'il le prétend, les valeurs susindiquées de ses biens immobiliers s'avèrent suffisantes pour lui permettre de souscrire d'éventuels emprunts en vue du versement de ce cautionnement ;

"alors que, d'une part, la chambre de l'instruction qui, pour estimer que le montant du cautionnement tenait compte des biens et ressources d'Andréas X..., s'est référée aux revenus qu'il percevait au moment de son arrestation sans aucunement examiner le bien-fondé des éléments exposés par l'intéressé dans son mémoire, faisant valoir que du fait de son placement en détention, les sociétés avaient été placées en liquidation judiciaire de sorte qu'il ne percevait plus de rémunérations correspondantes et que, par ailleurs, ses comptes bancaires avaient été bloqués et qu'enfin, son patrimoine immobilier avait été placé sous main de justice, les bijoux de son épouse ayant été également saisis, n'a pas légalement justifié sa décision, la proportionnalité du cautionnement par rapport aux revenus et ressources d'une personne mise en examen devant s'apprécier au moment où la juridiction d'instruction est appelée à statuer soit sur son prononcé, soit sur sa modification ;

"et alors que, d'autre part, la Cour, qui pour refuser de modifier le montant du cautionnement, a retenu que les biens immobiliers d'Andréas X... lui permettaient de souscrire un emprunt en vue du versement de ce cautionnement sans même constater que ces biens immobiliers soient libres de toute inscription hypothécaire et sans davantage répondre à l'argument péremptoire du mémoire de l'intéressé faisant valoir qu'il avait formé une telle demande auprès de sa banque, laquelle avait opposé un refus, n'a pas davantage justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié le bien-fondé du maintien des obligations du contrôle judiciaire au regard des impératifs de la sûreté publique et des nécessités de l'instruction, a justifié sa décision ;

Que, dès lors, les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80743
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 09 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°04-80743


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80743
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