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28/04/2004 | FRANCE | N°03-85789

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 03-85789


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, ch

ambre correctionnelle, en date du 21 mai 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de la société civile professionnelle BOULLOCHE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 21 mai 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29, 222-30 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Gérard X... coupable d'attouchement sexuel sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité et, en répression, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis, outre l'obligation de se soumettre à des mesures d'examen médical, de traitement ou de soins, même sous le régime de l'hospitalisation ;

"aux motifs que Pauline Y... n'a jamais varié dans ses déclarations particulièrement précises ;

que les experts qui l'ont examinée ont relevé l'inexistence de tendances à l'affabulation et la présence d'un syndrome post-traumatique ; que plusieurs témoins, de sexe féminin, ont confirmé le comportement pour le moins inconvenant de Gérard X... à leur égard ;

que la matérialité des faits reprochés au prévenu est sans conteste établie ; que l'inexistence du consentement de la victime est, en égard à son très jeune âge, établie ; que le prévenu a profité de sa qualité pour contraindre l'enfant, en jouant de la surprise, à des actes impudiques ;

"alors que l'agression sexuelle suppose l'usage par son auteur de violence, contrainte, menace ou surprise, étant précisé que cet élément constitutif ne saurait être déduit de l'âge de la victime ou de l'autorité de l'auteur, qui sont des circonstances aggravantes et non des éléments constitutifs de cette infraction ; qu'en déduisant la surprise et la contrainte nécessaires à la réalisation de l'infraction poursuivie du très jeune âge de la victime et de la qualité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-19, alinéa 2, 132-24 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Gérard X... à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis ;

"aux motifs que la peine prononcée paraît insuffisante à réprimer ces faits qui revêtent un caractère de gravité indiscutable ; que la peine sera portée à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans avec obligation de soins ;

"alors qu'en s'abstenant de motiver spécialement la peine d'emprisonnement ferme au regard tant de la gravité des faits reprochés que de la personnalité du prévenu, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 132-24 du Code pénal" ;

Attendu que, pour condamner Gérard X..., déclaré coupable d'agression sexuelle aggravée, à une peine d'emprisonnement en partie sans sursis, la cour d'appel s'est référée à la nature des faits et à leur gravité ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs conformes aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Gérard X... a payer à Claudie Y... la somme de 2 000 euros au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85789
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 21 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°03-85789


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85789
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