La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2004 | FRANCE | N°03-84942

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 03-84942


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Igor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2003, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et

a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Igor,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 14 mai 2003, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 8 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 427 et 432 du Code de procédure pénale, et 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi n 97-308 du 7 avril 1997 ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, poursuivi pour abandon de famille, Igor X... a sollicité, à l'audience du 23 janvier 2003, le renvoi de l'examen de l'affaire à une date ultérieure pour permettre à son avocat de prendre connaissance du dossier de plaidoirie transmis, le 16 janvier 2003, par l'avocat de la partie civile ;

qu'après avoir versé ce dossier à la procédure, la cour a fait droit à cette requête et renvoyé l'affaire au 26 mars 2003 ; qu'à cette date, le prévenu a déposé des conclusions tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats, de même que celles transmises la veille par l'avocat de la partie civile, au motif qu'elles n'avaient pas été échangées contradictoirement ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges, après avoir rappelé que les pièces contestées avaient été versées au dossier dès le 23 janvier 2003 et qu'à la demande de l'avocat du prévenu l'examen de l'affaire avait été renvoyé en fin d'audience pour lui permettre d'en prendre connaissance, énoncent qu'elles ont ainsi pu être utilement consultées et débattues contradictoirement par l'ensemble des parties ;

Attendu qu'en l'état de cette motivation, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, aucune disposition légale n'impose la communication, avant l'audience, des pièces versées aux débats par les parties ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi n° 97-308 du 7 avril 1997 ;

Attendu que, pour refuser d'écarter des débats les pièces produites par l'avocat de la partie civile, dont le prévenu soutenait qu'il s'agissait de correspondances échangées entre avocats couvertes par le secret professionnel, la cour d'appel, après avoir relevé que le prévenu n'avait pas désigné parmi ces pièces celles qu'îl considérait devoir être écartées, rejette l'exception au motif qu'il s'agissait de moyens de preuve admis par l'article 427 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en cet état, dès lors qu'il ne justifie pas que les pièces contestées concernaient l'exercice des droits de la défense, le demandeur ne saurait se faire un grief de leur versement aux débats en l'absence d'atteinte portée à ses droits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 382 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, pour rejeter l'exception d'incompétence présentée par le prévenu, qui soutenait que le tribunal correctionnel de Narbonne et la cour d'appel de Montpellier étaient territorialement incompétents, l'arrêt relève que la partie civile, créancière de la pension alimentaire, étant domiciliée dans le ressort de cesjurîdictions, elles avaient compétence pour connaître de l'affaire ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur les quatrième, cinquième et sixième moyens de cassation, pris de la violation de l'article 227-3 du Code pénal ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84942
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, 14 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°03-84942


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84942
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award