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28/04/2004 | FRANCE | N°03-84782

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 03-84782


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2003, qui, p

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jacky,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2003, qui, pour agression sexuelle aggravée, en récidive, l'a condamné à 5 ans d'emprisonnement, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23 du Code pénal, 381, 519, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacky X... coupable d'agression sexuelle sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité en récidive légale et, en répression, l'a condamné à la peine de 5 ans d'emprisonnement ;

"aux motifs adoptés que Cécile Y..., âgée de 17 ans 1/2 s'est confiée à son médecin pour révéler qu'elle avait été violée lorsqu'elle avait 13 ans ; Jacky X..., son oncle, lui aurait imposé une relation sexuelle pendant une période de vacances scolaires (D1) ; face aux dénégations de son oncle et aux témoignages hostiles de plusieurs membres de sa famille, elle revenait sur ses déclarations (D5) ; (...) une information était ouverte au cours de laquelle Cécile Y... maintenait ses accusations contre Jacky X..., en les confirmant à l'audience en présence du prévenu avec beaucoup d'émotion et d'apparente sincérité ; Cécile Y... exposait que lors d'un séjour situé en 1994, pendant les vacances de Pâques à Beaumont chez son oncle, ce dernier l'avait réveillée au milieu de la nuit, lui avait caressé les seins et l'avait embrassée sur la bouche ; il lui avait ensuite baissé la culotte puis, en bloquant ses cuisses, il lui avait léché le sexe et l'avait pénétrée avec son pénis (D1 ; D80 ; D83 ; confrontation) ; Jacky X... niait la commission de tels faits ; aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause la crédibilité de la jeune fille ;

"et aux motifs propres que (...) les premiers juges ont noté que la plaignante confirmait ses accusations à l'audience en présence du prévenu avec beaucoup d'émotions et d'apparente sincérité ; la Cour a pu faire la même constatation lors de la comparution de Jacky X... et de Cécile Y... devant elle ;

"alors qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient ainsi aux juges correctionnels du second degré, saisis de la cause entière par l'appel du ministère public de se déclarer incompétents, même d'office, lorsque les faits poursuivis sont du ressort de la juridiction criminelle ; que, pour déclarer Jacky X... coupable d'agression sexuelle, les juges d'appel ainsi que ceux de première instance, dont la cour d'appel adopte les motifs, ont constaté que la plaignante a confirmé ses accusations selon lesquelles lors d'un séjour situé en 1994, pendant les vacances de Pâques à Beaumont chez son oncle, ce dernier l'avait réveillée au milieu de la nuit, lui avait caressé les seins et l'avait embrassée sur la bouche et qu'il lui avait ensuite baissé la culotte puis, en bloquant ses cuisses, il lui avait léché le sexe et l'avait pénétré avec son pénis ; qu'ils ont ajouté, par ailleurs, qu'aucun élément du dossier ne permet de mettre en cause la crédibilité de la jeune fille qui n'avait apparemment aucun motifs d'inventer de tels mensonges ; qu'en l'état de ces énonciations, une partie des faits poursuivis seraient de nature, s'ils étaient établis, à constituer le crime de viol prévu et réprimé par les articles 222-23 et suivants du Code pénal, et se trouveraient donc justiciables de la cour d'assises ; qu'en se déclarant néanmoins compétente pour connaître de tels faits, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs" ;

Vu l'article 222-23 du Code pénal et les articles 381 et 519 du Code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière répressive, la compétence des juridictions est d'ordre public ; qu'il appartient au juge correctionnel, saisi de la cause entière par l'appel du ministère public, de se déclarer incompétent, même d'office, lorsque les faits poursuivis ressortissent à la juridiction criminelle ;

Attendu que, pour condamner Jacky X... du chef d'agression sexuelle aggravée, en récidive, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen, desquels il résulte que la cour d'appel a admis la sincérité des dires de l'enfant, Cécile Y..., laquelle prétend avoir été l'objet d'actes de pénétration sexuelle de la part de son oncle ;

Mais attendu que de tels faits entrent dans les prévisions de l'article 222-23 du Code pénal et sont justiciables de la cour d'assises ;

qu'ainsi, la juridiction correctionnelle est incompétente pour en connaître ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 3 juillet 2003 ;

Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour le cas où la cour d'appel de renvoi déclarerait l'incompétence de la juridiction correctionnelle et où, par suite, il existerait entre cette décision et l'ordonnance du juge d'instruction, du 30 septembre 2002, renvoyant le prévenu devant ladite juridiction, une contradiction entraînant un conflit négatif de juridictions ;

Réglant de juges, dès à présent, sans s'arrêter à l'ordonnance de juge d'instruction, laquelle sera considérée comme non avenue ;

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, qui, au vu de l'instruction déjà faite et de tout supplément d'information, s'il y a lieu, statuera tant sur la prévention que sur la compétence ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Sassoust conseiller rapporteur, M Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84782
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°03-84782


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84782
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