AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Reza,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 18 février 2003, qui a rejeté sa requête en relèvement de la peine d'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 28 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée et 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la requête de Reza X... tendant à être relevé de la mesure d'interdiction définitive du territoire français, l'arrêt retient que le requérant réside en France et que n'est réalisé aucun des deux seuls cas d'exception prévus par l'article 28 bis, alors applicable, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs allégués, dès lors que l'objet de la demande dont la cour d'appel était saisie ne concernait pas le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, mais seulement l'exécution d'une peine résultant d'une condamnation devenue définitive ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Lemoine conseiller rapporteur, M Pelletier conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;