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28/04/2004 | FRANCE | N°03-83717

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 03-83717


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2003, qui, pour destructi

on d'un bien immobilier appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 10 avril 2003, qui, pour destruction d'un bien immobilier appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et mise à l'épreuve et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 322-6 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, l'arrêt attaqué a déclaré Alain X... coupable de destruction d'un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive ;

"aux motifs propres que : "le prévenu et Catherine Y... ont vécu en concubinage plusieurs années ; que c'est, dans ces conditions, que Catherine Y..., possédant un terrain, y a fait construire une maison, au moyen de fonds propres ainsi que d'un emprunt souscrit par elle-même et Alain X... ; que les relations entre les concubins s'étant dégradées au fil du temps, Catherine Y... a signifié en quelque sorte son congé à Alain X... ; que celui-ci semble avoir particulièrement mal accepté cette perspective, exprimant à plusieurs reprises son désappointement par diverses menaces, notamment de faire sauter la maison, et selon Catherine Y..., lui réclamant 90 000 francs pour prix de son départ ; que c'est, dans ce contexte, que le 8 avril 2002 Alain X... a mis le feu à la maison, après avoir déversé quantité d'essence, de gas-oil et d'huile un peu partout, et positionné à l'étage deux bouteilles de gaz ; que peu avant de déclencher l'incendie, le prévenu, au moyen d'une masse, avait consciencieusement détruit tout ce qui pouvait l'être à l'intérieur de l'habitation (meubles, électroménager, appareils divers...) enfermant même le chien de Catherine Y... dans le sous-sol, l'animal n'étant libéré qu'à l'arrivée des pompiers ; que la maison devait être totalement détruite, alors que Alain X... assistait à l'incendie, assis sous un arbre à proximité ; que la manière d'opérer révèle une volonté de destruction évidente, trouvant sans doute sa source dans le dépit du prévenu de se voir congédier ; qu'elle révèle également une dangerosité importante, puisque l'intéressé, outre l'incendie lui-même, n'a pas hésité à placer des bouteilles de gaz au milieu du foyer, au mépris des risques encourus

par les pompiers ; que l'expertise mentale pratiquée n'a révélé aucune anomalie pouvant éventuellement expliquer son comportement ; que l'expert note qu'il n'existe aucune altération de ses capacités de discernement ; que sa responsabilité pénale est entière" (arrêt, pages 3 et 4) ;

"et aux motifs, adoptés des premiers juges, que : "Alain X... et Catherine Y... ont vécu en concubinage au cours duquel ils ont fait construire une maison sur un terrain appartenant à cette dernière ; que la construction a été financée pour partie à l'aide de fonds appartenant en propre à Catherine Y... et pour partie à l'aide d'un prêt souscrit par le couple pour un montant de 450 000 francs ; que, depuis plusieurs mois, Alain X... et Catherine Y... rencontraient des difficultés au sein de leur couple ; que la séparation paraissait inéluctable ; que c'est dans ce contexte qu'Alain X... a mis le feu à la maison d'habitation ; qu'il a expliqué avoir déversé entre 20 et 30 litres d'essence, de gas-oil et d'huile de moteur un peu partout dans la maison et avoir monté à l'étage deux bouteilles de gaz, l'une pleine et l'autre à moitié ; qu'il a ensuite allumé le feu qui a pris aussitôt, détruisant très largement la maison ; que l'expert commis par le parquet a confirmé le caractère volontaire de l'incendie qui n'est d'ailleurs pas contesté par le prévenu ; que la recherche d'alcoolémie sur la personne d'Alain X... s'est avérée négative cependant que l'expertise mentale n'a pas mis en évidence de troubles mentaux ; qu'Alain X... a expliqué avoir voulu se suicider à la suite des faits, ce qui est dénié par son ex-compagne et contredit par les constatations des enquêteurs ;

qu'en tout état de cause, cette circonstance est indifférente quant à l'existence du délit" (jugement, page 3) ;

"alors que : l'article 322-6 du Code pénal n'incrimine que la destruction d'un bien appartenant à autrui, et ne réprime pas la destruction d'un bien par son propriétaire ; que, dès lors, en déclarant le demandeur coupable des faits visés à la prévention, sans constater l'appartenance à autrui de la maison ainsi détruite, et après avoir relevé par ailleurs que la construction de cette maison avait notamment été financée par un prêt contracté par Alain X... et Catherine Y..., de sorte que rien ne permet d'exclure, en cet état, que le demandeur ait eu la qualité de propriétaire dudit immeuble, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Attendu que le moyen en ce qu'il allègue, pour la première fois devant la Cour de Cassation, que le demandeur serait propriétaire du bien détruit est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 132-19, 132-24 et 322-6 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Alain X... coupable de destruction et détérioration dangereuse pour les personnes, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement, dont deux années d'emprisonnement ferme ;

"aux motifs que : "la Cour estime que cette vengeance destructrice, dangereuse pour autrui, perturbatrice de l'ordre public, gravement attentatoire aux règles sociales et humaines élémentaires sera plus utilement sanctionnée par une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans" (arrêt, page 4) ;

"alors que : en matière correctionnelle, et en application de l'article 132-19 du Code pénal, la juridiction répressive ne peut prononcer une peine d'emprisonnement sans sursis qu'après avoir spécialement motivé ce choix, en tenant compte, indépendamment de la culpabilité du prévenu, de la gravité et de la qualification des faits, des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur, conformément au principe de la personnalisation judiciaire des peines consacré par l'article 132-24 du même code ; qu'en l'espèce, pour infliger à Alain X... une peine de quatre années d'emprisonnement dont deux ans d'emprisonnement ferme, la cour d'appel s'est bornée à faire état de la gravité des fautes commises par le prévenu, et de sa vengeance destructrice ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions d'appel du demandeur faisant valoir qu'un emprisonnement ferme risquait d'aggraver le syndrome dépressif réactionnel dont il est affecté et qui avait nécessité une prise en charge de plus de deux mois dans un centre spécialisé, compte tenu de sa conduite suicidaire, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale" ;

Attendu que, pour condamner Alain X..., déclaré coupable de destruction d'un bien immobilier appartenant à autrui par un moyen dangereux pour les personnes, à une peine d'emprisonnement partiellement sans sursis, l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations répondant aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3, 132-19, 132-24 et 322-6 du Code pénal, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ;

"en ce que l'arrêt attaqué, qui a déclaré Alain X... coupable de destruction et détérioration dangereuse pour les personnes, a reçu Willy Z... en sa constitution de partie civile et a déclaré ledit prévenu responsable du préjudice subi par ce dernier ;

"aux motifs, adoptés des premiers juges, que : "Willy Z... s'est constitué partie civile ; que sa demande est recevable et régulière en la forme ; qu'une expertise a été demandée afin de déterminer le préjudice moral ; que sa demande tend à l'octroi d'une indemnité provisionnelle de 50 000 euros à valoir sur l'indemnité définitive ; qu'une somme de 700 euros est demandée au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ; qu'il convient de déclarer Alain X... responsable du préjudice subi par Willy Z... ; qu'il n'y a pas lieu à ordonner une expertise pour évaluer le préjudice moral ; qu'en l'état le tribunal ne dispose pas d'éléments d'appréciation suffisants pour chiffrer le montant du préjudice ; qu'il y a donc lieu de surseoir à statuer sur la demande" (jugement, page 4) ;

"alors que seule est recevable à se constituer partie civile devant la juridiction répressive la personne ayant personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction poursuivie ; que, dès lors, en recevant Willy Z... en sa constitution de partie civile, sans indiquer à quel titre et pour quel dommage il était en droit de solliciter la condamnation du prévenu ni, par conséquent, indiquer en quoi il aurait personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction dont Alain X... a été déclaré coupable, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que Catherine Y... s'est constituée partie civile tant en son nom personnel qu'es qualité de représentante légale de sa fille mineure Marjolaine ;

Que son fils majeur Willy Z... s'est lui-même constitué en son nom personnel ;

Attendu que le demandeur, qui n'a pas contesté devant les juges du fond la réalité du préjudice subi par Willy Z..., est irrecevable à le faire, pour la première fois, devant la Cour de Cassation ;

D'où il suit que le moyen, nouveau et mélangé de fait, est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83717
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, 10 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°03-83717


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83717
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