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28/04/2004 | FRANCE | N°03-80870

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 28 avril 2004, 03-80870


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hassan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème cham

bre, en date du 12 novembre 2002, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 3 ans d'e...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit avril deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Hassan,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 12 novembre 2002, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-27, 222-28, 222-44 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassan X... coupable d'agressions sexuelles et, en conséquence, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 avec sursis simple et a ordonné la confiscation des scellés et, sur l'action civile, l'a condamné à verser à Isabelle Y... 6 097,96 euros à titre de dommages- intérêts ;

"aux motifs que, certes, au moment des atteintes sexuelles sur Isabelle Y..., les deux intéressés étaient seuls, sans témoin direct et, à ce moment-là, seule la parole de la victime établit la contrainte exercée sur elle par Hassan X... qui reconnaît les attouchements et les caresses mais qui expose qu'il s'agissait de gestes acceptés ; que, cependant, c'est par des motifs pertinents adoptés par la cour que le tribunal a recherché tous les éléments qui permettent de douter de la parole du prévenu et de considérer, en revanche, qu'Isabelle Y... a dit la vérité dans la mesure où elle n'avait pas d'intérêt ni de raison, si elle était consentante, à divulguer ces faits ; que la Cour a pu constater que le physique imposant d'Hassan X... lui permettait facilement de contraindre Isabelle Y..., beaucoup plus menue ;

"et que le contexte spontané de la révélation des faits par la victime, ajouté, d'une part, aux déclarations précises et constantes de cette dernière qui ne s'est jamais contredite, face aux propos parfois fantaisistes du prévenu quant au déroulement des faits, et, d'autre part, aux caractères respectifs des parties, Hassan X... étant perçu comme dominateur, jouissant d'une réputation de meneur et bénéficiant d'une grande influence, et Isabelle Y..., attachée à sa famille et ne faisant preuve d'aucune attirance envers les hommes, permettent d'affirmer qu'Hassan X... a procédé à diverses atteintes sexuelles sur Isabelle Y..., et ce, sans le consentement de cette dernière qui a été surprise, voire contrainte moralement par les menaces pesant sur sa famille, voire physiquement (faits du 22 novembre 1996), du mois de septembre 1996 au 22 novembre 1996, jour de la dernière agression sexuelle ;

"alors que, d'une part, le délit d'agression sexuelle suppose l'usage, par son auteur, de violence, menace, contrainte ou surprise ; que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction ; que la cour d'appel ne pouvait condamner Hassan X... du chef d'agressions sexuelles sans caractériser en quoi les atteintes sexuelles qui lui étaient reprochées sur la personne d'Isabelle Y... auraient été commises avec violence, contrainte, menace ou surprise ; que, ce faisant, elle a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des dispositions susvisées ;

"alors que, d'autre part, l'élément constitutif de violence, contrainte, menace ou surprise ne peut résulter du seul fait que l'auteur supposé des faits aurait, aux yeux de la victime, une certaine autorité ; qu'en déduisant la contrainte du caractère dominateur et de la stature imposante du prévenu face à la victime, femme mariée, discrète sur sa vie privée et physiquement menue, sans relever aucune précision de faits sur la contrainte physique ou morale retenue, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale ;

"alors que, de troisième part, la surprise, élément constitutif de l'infraction d'agression sexuelle, consiste à surprendre le consentement de la victime ; que la cour d'appel qui a retenu la surprise de la victime, sans relever aucun stratagème ou mise en scène qui aurait permis de surprendre le consentement de la jeune femme, n'a pas suffisamment caractérisé cet élément de l'infraction ;

"alors qu'enfin, l'arrêt a constaté que les atteintes sexuelles avaient été commises de septembre à novembre 1996, soit pendant deux mois consécutifs, dans un cadre professionnel, lorsque les deux intéressés étaient seuls et sans témoin direct ; que la cour d'appel qui a retenu la surprise de la victime de septembre à novembre 1996, sans relever aucun stratagème ou mise en scène qui aurait permis de surprendre, lors de chacune de ces rencontres, le consentement de la jeune femme, n'a pas suffisamment caractérisé la surprise" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE Hassan X... à payer à Isabelle Z... épouse Y... la somme de 2 000 eurso au titre de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-80870
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 28 avr. 2004, pourvoi n°03-80870


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE GALL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.80870
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