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28/04/2004 | FRANCE | N°02-20972

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 02-20972


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, titulaire des marques "Morris X... présente Street Games" et "Street Games by Sporazur", enregistrées pour désigner des vêtements, la société Sporazur Morris X... a poursuivi la société Sadas en contrefaçon de ces marques, pour avoir offert à la vente sur catalogue de

s vêtements marqués "Street Game" ;

Attendu que pour accueillir cette action, l'arrêt r...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Vu l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, titulaire des marques "Morris X... présente Street Games" et "Street Games by Sporazur", enregistrées pour désigner des vêtements, la société Sporazur Morris X... a poursuivi la société Sadas en contrefaçon de ces marques, pour avoir offert à la vente sur catalogue des vêtements marqués "Street Game" ;

Attendu que pour accueillir cette action, l'arrêt retient que, si le signe contesté et les marques invoquées se distinguent visuellement par leur longueur et graphismes, et phonétiquement par leurs rythmes, il apparaît que ces différences n'écartent pas la ressemblance d'ensemble résultant de l'élément commun "Street Game" qui, à une lettre près, correspond à la dénonciation "Street Games", laquelle constitue l'élément essentiel et distinctif des marques, étant observé que l'élision du "S" final n'est pas perceptible, que, placée entre guillemets et mise en exergue par rapport à la dénomination sociale qui la suit ou la précède, elle présente un caractère arbitraire pour désigner des vêtements, et qu'il y a bien pour le consommateur d'attention moyenne un risque de confusion, aggravé par l'usage du signe contesté pour désigner des produits identiques ;

Attendu qu'en s'abstenant de rechercher si la ressemblance entre les signes considérés pouvait conduire le public à croire que les produits, dont l'identité ne résultait que de leur appartenance à une même classe d'enregistrement, provenaient de la même entreprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Sporazur Morris X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sporazur Morris sportswear et de la société Sadas ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-20972
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°02-20972


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.20972
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