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28/04/2004 | FRANCE | N°02-19762

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 02-19762


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2002), que la société Confiserie Léonidas a demandé, sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'interdiction provisoire d'usage par la société Pralifood, afin de désigner les chocolats qu'elle fabrique, de la marque "Belidas", déposée par la société Pralibel, en ce que cette marque imiterait la marque "Léonidas" dont elle est elle-mê

me titulaire pour désigner des produits identiques ou similaires, et créerait confu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mai 2002), que la société Confiserie Léonidas a demandé, sur le fondement de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, l'interdiction provisoire d'usage par la société Pralifood, afin de désigner les chocolats qu'elle fabrique, de la marque "Belidas", déposée par la société Pralibel, en ce que cette marque imiterait la marque "Léonidas" dont elle est elle-même titulaire pour désigner des produits identiques ou similaires, et créerait confusion avec elle ;

Attendu que la société Confiserie Léonidas fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 713-3 b) du Code de la propriété intellectuelle, est interdite, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter une confusion dans l'esprit du public, l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ; qu'en vertu de l'article L. 716-1 du même Code, une telle atteinte aux droits de la marque constitue une contrefaçon ; qu'en l'espèce, la société Léonidas avait insisté sur le fait, d'une part, que les suffixes "Das" et "Idas" évoquant la Grèce antique, utilisés dans la marque "Léonidas", n'ont rien de banal en matière de confiserie, d'autre part que le préfixe "Bel" veut induire une provenance belge des produits vendus, provoquant une association d'idées et donc une confusion avec la marque "Léonidas", de troisième part, que les produits Belidas sont vendus sous la forme de ballotins très proches de ceux de la marque "Léonidas" et enfin que si la marque Belidas" a été enregistrée comme une marque simple comportant le mot Belidas en lettres majuscules bâtons, elle figure sur l'étiquette des ballotins en lettres anglaises bleues sur fond blanc, avec la lettre majuscule B très travaillées visuellement, de sorte qu'il résulte une similitude phonétique et visuelle ; qu'en déduisant néanmoins que le seul emploi du suffixe "Idas" ne saurait caractériser une imitation frauduleuse de la marque "Léonidas" susceptible d'entraîner une confusion, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'association du suffixe "Idas" au préfixe "Bel" évoquant la provenance belge des chocolats, ainsi que la présentation quasi-servile des produits sous forme de ballotins conformes à ceux de Léonidas, et la manière dont était effectivement écrit le mot Belidas sur l'étiquette des ballotins, n'étaient pas de nature à caractériser une telle imitation génératrice d'un risque de confusion, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés ;

Mais attendu qu'en retenant souverainement que l'analogie du suffixe "Idas" ne saurait caractériser l'imitation de la marque "Léonidas" susceptible de faire confusion auprès d'un consommateur d'attention moyenne, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, a légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Confiserie Léonidas aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Confiserie Léonidas à payer à la société Pralifood la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-19762
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), 03 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°02-19762


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.19762
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