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28/04/2004 | FRANCE | N°02-18392

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 02-18392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lamy moto, de ce qu'il reprend l'instance engagée par celle-ci devant la Cour de Cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que, concessionnaire multimarques de véhicules à deux roues, la société Lamy moto vendait notamment des engins de marque Suzuki, au titre d'un contrat de concession à durée indéterminée conclu le 10

avril 1997 avec la société du même nom ; que, le 9 juin 1998, la société Lamy moto...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X..., agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Lamy moto, de ce qu'il reprend l'instance engagée par celle-ci devant la Cour de Cassation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions que, concessionnaire multimarques de véhicules à deux roues, la société Lamy moto vendait notamment des engins de marque Suzuki, au titre d'un contrat de concession à durée indéterminée conclu le 10 avril 1997 avec la société du même nom ; que, le 9 juin 1998, la société Lamy moto a assigné la société Suzuki en paiement de dommages-intérêts en se prévalant de la rupture brutale et fautive des relations commerciales ; que le 28 juillet 1998, la société Suzuki a résilié le contrat avec un préavis d'un mois ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté les demandes de la société Lamy moto tendant à obtenir la condamnation de la société Suzuki à lui verser des dommages-intérêts ainsi qu'à lui reprendre et rembourser, à la valeur du prix d'achat au jour de la reprise, l'ensemble des pièces et accessoires constituant le stock, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si le fait de continuer à imposer à la société Lamy moto l'interdiction de représenter la marque Kawasaki après la perte par Lamy moto des marques Yamaha et MBK n'avait pas un caractère discriminatoire eu égard à la liberté laissée aux autres concessionnaires Suzuki de distribuer ladite marque Kawasaki, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 442-6 du Code de commerce ;

Mais attendu que l'arrêt relève que si à l'époque concernée certains partenaires de la société Suzuki distribuaient la marque Kawasaki, il s'agissait soit d'agents de la société Suzuki, soit d'agents de la société Kawasaki, soit d'une activité exercée dans les locaux distincts, soit de la reprise d'une affaire, en tout cas de sociétés agrées avant 1995, sauf dans la dernière hypothèse ; que l'arrêt observe que plusieurs concessionnaires à la demande de la société Suzuki, ont dû renoncer à la distribution de la marque Kawasaki et qu'à défaut leur contrat a été résilié ; que l'arrêt constate que la société Suzuki a refusé à d'autres concessionnaires la distribution de la marque Kawasaki ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Lamy moto et décider que la société Suzuki était bien fondée à résilier le contrat avec préavis réduit à un mois, l'arrêt retient que la société Lamy moto a commis une faute en contestant le principe de la mise en oeuvre d'un plan de gestion destiné à évaluer le nombre de motos à fabriquer et à réserver à chaque concessionnaire, lequel constitue un document de gestion prévisionnelle utile à la bonne marche de l'entreprise et en ne le retournant pas signé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les objectifs d'achat et de vente devaient être déterminés selon les termes du contrat, d'un commun accord entre les parties, ce dont il résultait que le seul refus de la société Lamy moto d'accepter un plan de gestion fondé sur des objectifs dont elle faisait valoir qu'ils avaient été unilatéralement fixés ne pouvait être constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Lamy moto et décider que la société Suzuki était bien fondée à résilier le contrat avec préavis réduit à un mois, l'arrêt retient que compte tenu des positions prises par la société Lamy moto et sans qu'il soit besoin d'examiner la question du caractère réalisable ou non des objectifs, il y a lieu de constater que les parties ne pouvaient pas parvenir à un accord ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Lamy moto faisant valoir que la société Suzuki avait refusé toute discussion sur les propositions faites par la société Lamy moto visant à réduire les objectifs d'achat figurant dans le plan de gestion, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société Lamy moto et décider que la société Suzuki était bien fondée à résilier le contrat avec préavis réduit à un mois, l'arrêt retient qu'outre le refus non fondé d'accepter le plan de gestion, sa décision prise en 1997 de ne plus passer de commande pour cette année son quota étant atteint, expriment sa volonté de mener une politique commerciale indépendante de celle appliquée par le concédant à l'ensemble du réseau rendant impossible le contrat de concession ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le fait pour un concessionnaire de refuser d'acheter au concédant un nombre de marchandises excédant le quota contractuel une fois celui-ci atteint ne peut lui être imputé à faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Société Suzuki France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-18392
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 03 juillet 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°02-18392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.18392
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