La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2004 | FRANCE | N°02-17438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 02-17438


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 6 août 2002, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 16 mai 2002 par la cour d'appel de Versailles ; que, par mémoire du 3 avril 2003, le directeur général des Impôts, défendeur, a déclaré renoncer à se prévaloir de l'arrêt attaqué et, par mémoire du 22 juillet 2003, a produit copie de la décision de dégrèvement des droits et intérêts de retard ; que cette renonciation faisant disparaître l'int

érêt de Mme X..., son pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 6 août 2002, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 16 mai 2002 par la cour d'appel de Versailles ; que, par mémoire du 3 avril 2003, le directeur général des Impôts, défendeur, a déclaré renoncer à se prévaloir de l'arrêt attaqué et, par mémoire du 22 juillet 2003, a produit copie de la décision de dégrèvement des droits et intérêts de retard ; que cette renonciation faisant disparaître l'intérêt de Mme X..., son pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du directeur général des impôts ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17438
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re chambre, 1re section), 16 mai 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°02-17438


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17438
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award