AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que, le 6 août 2002, Mme X... a déclaré se pourvoir en cassation contre un arrêt rendu le 16 mai 2002 par la cour d'appel de Versailles ; que, par mémoire du 3 avril 2003, le directeur général des Impôts, défendeur, a déclaré renoncer à se prévaloir de l'arrêt attaqué et, par mémoire du 22 juillet 2003, a produit copie de la décision de dégrèvement des droits et intérêts de retard ; que cette renonciation faisant disparaître l'intérêt de Mme X..., son pourvoi est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du directeur général des impôts ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.