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28/04/2004 | FRANCE | N°02-17335

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 02-17335


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, qu'invoquant la violation de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et notamment la rupture brutale de leurs relations commerciales, la société Diager, qui a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Salins-les-Bains, a assigné, en réparation de son préjudice, la société Tivoly, qui a son siège social dans le ressort du tribunal de grande instance d'Albertville, c

ompétent en matière commerciale, devant le tribunal de commerce de Lons-...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant sur contredit, qu'invoquant la violation de l'article 36 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et notamment la rupture brutale de leurs relations commerciales, la société Diager, qui a son siège social dans le ressort du tribunal de commerce de Salins-les-Bains, a assigné, en réparation de son préjudice, la société Tivoly, qui a son siège social dans le ressort du tribunal de grande instance d'Albertville, compétent en matière commerciale, devant le tribunal de commerce de Lons-le-saulnier, en se prévalant du caractère contractuel du litige et d'une clause attributive de compétence figurant sur ses conditions générales de vente ; que ce tribunal s'est déclaré compétent et a suspendu l'instance jusqu'à l'expiration du délai pour former contredit ;

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Sur l'irrecevabilité du grief pour nouveauté soulevée en défense :

Attendu que la société Diager fait valoir que la société Tivoly est irrecevable à reprocher à la cour d'appel de ne pas avoir procédé à une recherche qui ne lui était pas demandée et que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;

Mais attendu que reprochant à l'arrêt de ne pas s'être expliqué sur la détermination du lieu où le dommage avait été subi, le grief, né de la décision attaquée, n'est pas nouveau ;

Et sur le moyen :

Vu l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour décider que le tribunal de Salins-les-Bains était compétent, l'arrêt retient que ce tribunal est celui dans le ressort duquel est situé le siège social de la société Diager, lieu où le dommage est subi ;

Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, sans préciser les circonstances desquelles il résultait que le lieu où le dommage était subi se trouvait dans le ressort de la juridiction qu'elle a désignée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juin 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société Diager aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Diager à payer à la société Tivoly la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-17335
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre commerciale), 04 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°02-17335


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.17335
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