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28/04/2004 | FRANCE | N°02-13086

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 02-13086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Guilmault poids lourds (société GPL), concessionnaire Renault véhicules industriels, a conclu avec le garage Cholet Mouzillon poids lourds (société CMPL) un contrat de service après vente et maintenance pour les véhicules achetés, d'une durée d'un an renouvelable ; qu'elle a notifié au garagiste son intention de ne pas renouveler le contrat puis a demandé au juge d

es référés de le condamner à lui restituer tous les panonceaux et à faire dispa...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, statuant en matière de référé, que la société Guilmault poids lourds (société GPL), concessionnaire Renault véhicules industriels, a conclu avec le garage Cholet Mouzillon poids lourds (société CMPL) un contrat de service après vente et maintenance pour les véhicules achetés, d'une durée d'un an renouvelable ; qu'elle a notifié au garagiste son intention de ne pas renouveler le contrat puis a demandé au juge des référés de le condamner à lui restituer tous les panonceaux et à faire disparaître ou ne plus utiliser les signes distinctifs de l'appartenance au réseau Renault véhicules industriels ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que la société GPL reproche à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à référé et d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le moyen :

1 / que dans ses conclusions la société GPL faisait valoir que "n'ayant plus la qualité d'agent, la société CMPL n'a pas ou n'a plus droit à usage du nom et de la marque; que la résistance opposée au retrait de tous les éléments distinctifs qu'elle détient constitue sans conteste un trouble manifestement illicite sur le fondement duquel la condamnation ne pourrait qu'être de plus fort confirmée" ; que dès lors, en affirmant que "la société GPL n'allègue pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, susceptible de justifier la compétence du juge des référés dans le cadre de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile", la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 873 alinéa 1er du même Code ;

2 / qu'en ne répondant pas à ces conclusions, fondées sur le droit du propriétaire d'une marque de faire cesser toute utilisation de celle-ci sous forme d'enseigne, de nom commercial, ou de tout autre signe par un commerçant n'ayant contractuellement aucun droit à s'en prévaloir, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il en est d'autant plus ainsi que la société GPL établissait par la production aux débats de constats d'huissier, qu'un an après la cessation du contrat, la société CMPL arborait toujours les enseignes et signes distinctifs du réseau Renault en violation formelle des termes du contrat et des règles de concurrence, ce qui constituait un trouble manifestement illicite ;

3 / que le juge des référés saisi d'une demande tendant à faire cesser un trouble manifestement illicite étant tenu d'y déférer "même en présence d'une contestation sérieuse", méconnaît ses pouvoirs en violation de l'article 873 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel qui refuse de faire droit aux demandes fondées sur ce texte au motif qu'en tout état de cause, ces "demandes font l'objet d'une contestation sérieuse au fond de la part de la société appelante" ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'aucun trouble manifestement illicite n'est démontré ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre aux conclusions inopérantes invoquées par la deuxième branche, a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la troisième branche, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu les articles 455 et 873 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour dire n'y avoir lieu à référé, l'arrêt affirme que les demandes font l'objet d'une contestation sérieuse au fond de la part de la société appelante ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, sans indiquer quelle était la contestation ni préciser les éléments qui la rendraient sérieuse, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société CMPL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-13086
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (Chambre commerciale), 14 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°02-13086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13086
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