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28/04/2004 | FRANCE | N°01-15375

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 01-15375


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2001), que la société Novalliance, contrôlée par le "groupe" Alain X... et par la société de banque le Crédit lyonnais qui avait pris, entre 1991 et 1993, des participations dans les sociétés Atco et Mory, est passée, en mars 1996, sous le contrôle de la société Consortium de réalisation (le CDR) ; qu'après avoir déposé, le 29 janvier 1999, une plainte avec constitution de partie dirigée cont

re certains administrateurs de la société Novalliance, celle-ci et le CDR, inter...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2001), que la société Novalliance, contrôlée par le "groupe" Alain X... et par la société de banque le Crédit lyonnais qui avait pris, entre 1991 et 1993, des participations dans les sociétés Atco et Mory, est passée, en mars 1996, sous le contrôle de la société Consortium de réalisation (le CDR) ; qu'après avoir déposé, le 29 janvier 1999, une plainte avec constitution de partie dirigée contre certains administrateurs de la société Novalliance, celle-ci et le CDR, intervenant volontairement au sens de l'article 330 du nouveau Code de procédure civile au soutien des prétentions de la première, ont, par actes d'huissier des 13 et 14 septembre 1999, fait assigner les administrateurs successifs de la société Novalliance, leur imputant, pour certains, des fautes civiles de gestion commises dans le cadre de prises de participations des sociétés Atco et Mory dont les actifs auraient été surévalués et pour d'autres, un défaut de surveillance ; que la cour d'appel a constaté la prescription de ces actions en application de l'article 247 de la loi du 24 juillet 1966, devenu l'article L. 225-254 du nouveau Code de commerce ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Novalliance et le CDR font grief à l'arrêt d'avoir déclaré prescrite leur action en responsabilité, engagée les 13 et 14 septembre 1999, alors, selon le moyen :

1 / qu'en considérant que les surévaluations d'actifs constitueraient seulement le préjudice subi, et non le fait dommageable dissimulé, seul élément dont la révélation constitue le point de départ de la prescription, la cour d'appel a violé l'article L. 225-254 du Code de commerce (ancien article 247 de la loi du 24 juillet 1966) ;

2 / qu'en considérant que la traduction comptable des surévaluations d'actifs pour masquer des pertes comptables ne peut équivaloir à leur dissimulation, la cour d'appel a violé l'article L. 225-254 du Code de commerce (ancien article 247 de la loi du 24 juillet 1966) ;

3 / qu'enfin, en considérant que la prescription courait à partir de la présentation aux actionnaires des délibérations et des comptes, sans examiner si les comptes fournis aux actionnaires étaient par eux-mêmes de nature à révéler les fautes reprochées aux anciens administrateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-254 du Code de commerce (ancien article 247 de la loi du 24 juillet 1966) ;

Mais attendu que, selon l'article L. 225-254 du nouveau Code de commerce, l'action en responsabilité contre les administrateurs se prescrit par trois ans à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation ; qu'ayant relevé que les faits dommageables allégués par la société Novalliance et le CDR, constitués par la prise de contrôle des sociétés Acto et Mory entre 1991 et 1993, résultaient de décisions et délibérations dûment publiées et présentées à l'approbation des actionnaires au plus tard et pour les derniers, avant le 30 juin 1996 et avaient été soumises ainsi que les comptes de bilan aux actionnaires, lesquels avaient les moyens de les apprécier, de les contrôler et de les censurer, c'est à bon droit et sans avoir à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise que la cour d'appel a décidé que l'assignation du 13 et 14 septembre 1999 était tardive pour avoir été délivrée plus de trois ans après les faits dommageables ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Novalliance et le CDR font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 / que dans leurs conclusions récapitulatives, elles soulignaient qu'elles recherchaient, dans le cadre de l'action civile, la responsabilité de l'ensemble des administrateurs de Novalliance qui, par négligence fautive, n'avaient pas empêché M. X... et ses complices de commettre les infractions instruites dans le cadre de la procédure pénale ;

qu'en énonçant qu'elles soutenaient que les faits reprochés aux administrateurs étaient étrangers à ceux de nature pénale, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que la cour d'appel ne pouvait tout à la fois constater que les faits dommageables imputés à certains administrateurs résidaient notamment, pour ceux non visés par la procédure pénale, dans leur négligence à l'égard du concert frauduleux objet des procédures répressives, et énoncer que les faits reprochés aux administrateurs étaient étrangers à ceux de nature pénale ; que ce faisant, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / qu'en se bornant à affirmer que les faits visés par la procédure pénale étaient étrangers à ceux visés par la procédure civile, sans rechercher, comme l'y invitaient leurs conclusions l'existence d'une faute collective tenant notamment aux actes frauduleux commis par certains administrateurs et au défaut de surveillance de ces actes par les autres administrateurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 225-251 du Code de commerce, ensemble les articles 1206 du Code civil et 10 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la société Novalliance et le CDR recherchaient, dans le cadre de cette action, la responsabilité civile des administrateurs successifs de la société Novalliance, certains, pour négligence fautive concernant les opérations de prises de participations d'actifs des sociétés Atco et Mory, et d'autres, pour négligence ou complaisance pour avoir laisser perdurer un concert frauduleux fomenté par "X... et ses complices" ; qu'en l'état de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige qui lui était soumis et sans avoir à effectuer la recherche qu'il lui est reproché d'avoir omise sur l'existence d'une faute "collective" commise par l'ensemble des administrateurs, a légalement justifié sa décision en constatant que l'action en responsabilité ne concernait que des fautes civiles qui pour être communes dans leurs conséquences dommageables n'en étaient pas moins distinctes des éléments constitutifs d'infractions pénales et en déduisant que la société et le CDR ne pouvaient utilement invoquer l'effet interruptif de prescription d'actes d'instruction et de procédures pénales qui portaient sur des faits étrangers à ceux de nature civile, objet de cette procédure ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Consortium de réalisation et Novalliance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15375
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e Chambre, Section B), 05 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°01-15375


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15375
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