La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/04/2004 | FRANCE | N°01-14089

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 01-14089


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 7 juin 2001), que la société Alain ambulances, reprochant à son expert-comptable, la société Sofigec (la Sofigec), le non respect des délais de déclarations fiscales lui ayant fait perdre le bénéfice d'exonérations consenties aux nouvelles entreprises et ayant entraîné un redressement fiscal de 198 324 francs au titre des années 1992, 1993 et 1994, l'a assignée en réparation du préjudice subi ;
r>Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Alain ambul...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Orléans, 7 juin 2001), que la société Alain ambulances, reprochant à son expert-comptable, la société Sofigec (la Sofigec), le non respect des délais de déclarations fiscales lui ayant fait perdre le bénéfice d'exonérations consenties aux nouvelles entreprises et ayant entraîné un redressement fiscal de 198 324 francs au titre des années 1992, 1993 et 1994, l'a assignée en réparation du préjudice subi ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société Alain ambulances reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la Sofigec, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en l'état des propres conclusions de la société d'expertise comptable selon lesquelles elle avait reçu pour mission "l'établissement des salaires et des déclarations sociales, la tenue de comptabilité et l'arrêté des comptes annuels, le secrétariat des assemblées générales et les formalités légales y afférentes" à l'exclusion de l'établissement et du dépôt des déclarations fiscales, la cour d'appel qui, en l'absence de lettre de mission définissant l'étendue des missions attribuées à l'expert comptable par le client profane, retient qu'il appartient à ce dernier de rapporter la preuve que n'était pas exclue de la mission générale ainsi attribuée à l'expert-comptable, l'assistance dans l'établissement et le dépôt des déclarations fiscales, a méconnu les règles relatives à la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

2 ) qu'en l'absence de convention limitant expressément les missions confiées à une société d'expertise comptable celle-ci est tenue d'une mission d'assistance dans l'établissement et le dépôt des déclarations fiscales, sauf à rapporter la preuve contraire ; qu'en l'état des propres déclarations de la Sofigec selon lesquelles il lui avait été confié les missions"d'établissement des salaires et des déclarations sociales, la tenue de comptabilité et l'arrêté des comptes annuels, le secrétariat des assemblées", la cour d'appel, qui retient qu'à défaut de lettre de mission définissant, en l'espèce, l'étendue des tâches confiées à l'expert-comptable, celui-ci n'était pas assujetti à une mission d'assistance pour l'établissement et le dépôt des déclarations fiscales, a méconnu la nature et l'étendue des obligations professionnelles de l'expert-comptable en violation de l'article 1134 du Code civil ;

3 ) qu'en l'état des conclusions de la société Alain ambulances selon lesquelles notamment, toutes les déclarations d'imposition des années 1991/1992, 1993/1994 "ont été établies par la société d'expertise comptable Sofigec", la cour d'appel qui retient que la société Alain ambulances laissait elle-même planer le doute sur l'auteur des déclarations, a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures en violation des articles 4 du nouveau Code de procédure civile et 1134 du Code civil ;

4 ) qu'en retenant qu'à l'appui de son recours devant le tribunal administratif tendant à contester le redressement fiscal qui lui avait été notifié, la société Alain ambulances n'avait formulé aucun reproche à l'encontre de la Sofigec, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant comme insusceptible de caractériser l'absence de faute commise par l'expert-comptable, dès lors qu'un tel moyen n'était pas de nature à exonérer la société Alain ambulances dans le cadre de cette procédure et n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

5 ) qu'en l'état des conclusions de la société Alain ambulances faisant valoir que la signature "Raimbault" apposée sur les déclarations fiscales litigieuses pour les années 1992, 1993 et 1994 n'émanait pas du gérant de la société mais d'un salarié de la Sofigec qui les avait signées pour le compte de sa cliente, la cour d'appel qui retient que "les signatures apposées sur les déclarations fiscales, hormis celles de 1994, sont étrangement ressemblantes à celles figurant sur les bordereaux de remise en banque produits avec les extraits de compte de l'appelante", pour ne pas procéder à une vérification d'écriture, s'est prononcée par un motif dubitatif quant à l'auteur des signatures litigieuses pour les exercices 1992 et 1993 que pour l'exercice 1994 en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la mission d'établir et de déposer les déclarations fiscales avant l'expiration du délai légal n'incombe à l'expert-comptable que si elle lui a été confiée ; que recherchant la volonté des parties en l'absence de lettre de mission définissant l'étendue de la tâche confiée, il relève que le montant des honoraires ne permet pas de déterminer l'étendue de la mission, que la société Alain ambulances laisse planer le doute sur l'auteur de la déclaration, qu'elle a attribué le retard du dépôt de ses comptes de résultat au retrait de son agrément au transport par ambulances par la Direction des affaires sanitaires et sociales et aux difficultés administratives qui ont duré plus de deux ans, tandis que l'examen des déclarations révèle qu'elles ont été établies au siège social de l'entreprise, sans qu'apparaisse un visa ou cachet de l'expert comptable et que les signatures apposées sur les déclarations fiscales, hormis celle de 1994 sont étrangement ressemblantes à celles figurant sur des bordereaux de remise en banque produits ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve et qui a apprécié souverainement la volonté des parties, sans dénaturer les conclusions de la société Alain ambulances, ni se prononcer par un motif dubitatif, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Alain ambulances fait encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1 ) qu'une société d'expertise comptable est assujettie à l'égard de son client à une obligation d'information et de conseil ; que la société Alain ambulances faisait expressément valoir qu'indépendamment du point de savoir si la Sofigec avait reçu pour mission d'établir et de déposer, pour le compte de sa cliente, ses déclarations d'impôt sur les sociétés, elle avait manqué à son obligation d'information et de conseil en ne l'informant pas de la nécessité de déposer les déclarations fiscales dans les délais prévus par la loi afin de bénéficier de l'exonération fiscale attendue ni des éventuelles conséquences que pourrait avoir le dépôt tardif de ces déclarations fiscales ; qu'en se bornant, pour apprécier l'existence d'une faute commise par l'expert comptable à rechercher si celui-ci avait été chargé en l'espèce d'une mission d'assistance pour l'établissement des déclarations fiscales, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'expert comptable n'avait pas en tout état de cause manqué à son obligation d'information et de conseil, a délaissé le moyen pertinent des conclusions dont elle était saisie en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'une société d'expertise comptable est assujettie à l'égard de son client à une obligation d'information et de conseil ; que la société Alain ambulances faisait expressément valoir qu'indépendamment du point de savoir si la Sofigec avait reçu pour mission d'établir et de déposer, pour le compte de sa cliente, ses déclarations d'impôt sur les sociétés, elle avait manqué à son obligation d'information et de conseil en ne l'informant pas de la nécessité de déposer les déclarations fiscales dans les délais prévus par la loi afin de bénéficier de l'exonération fiscale attendue ni des éventuelles conséquences que pourrait avoir le dépôt tardif de ces déclarations fiscales ; qu'en se bornant, pour apprécier l'existence d'une faute commise par l'expert comptable à rechercher si celui-ci avait été chargé en l'espèce d'une mission d'assistance pour l'établissement des déclarations fiscales, la cour d'appel, qui n'a nullement recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si l'expert comptable n'avait pas en tout état de cause manqué à son obligation d'information et de conseil, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

3 ) que c'est au professionnel qui assume une obligation d'information et de conseil qu'il appartient de rapporter la preuve de son exécution ; qu'en l'état des conclusions de la société Alain ambulances faisant valoir que l'expert comptable avait manqué à son obligation d'information et de conseil quant au nécessaire respect de la date impérative de dépôt des déclarations d'impôt sur les sociétés, la cour d'appel qui retient que la société Alain ambulances ne rapportait pas la preuve, dont elle avait la charge, de la faute de son expert comptable et partant qu'elle devait être déboutée de toutes ses prétentions, a inversé la charge de la preuve en violation de l'article 1315 du Code civil ;

4 ) qu'elle faisait valoir qu'à supposer même que l'on admette l'argumentation de l'expert comptable, celui-ci avait en tout état de cause engagé sa responsabilité en ne réagissant nullement lors de l'établissement des comptes des années 1993 et 1994, à l'occasion desquels il aurait dû nécessairement constater le dépôt tardif de la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1992 et partant avertir son client pour éviter que ceci ne se reproduise au cours des années 1993 et 1994 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent des conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt ayant retenu l'absence de mission de l'expert comptable en matière fiscale, ce dont il résultait que la Sofigec n'avait pas d'obligation d'information et de conseil en ce domaine, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la société Alain ambulances ne rapportait pas la preuve d'une faute de son expert comptable, n'était pas tenue de faire des recherches inopérantes ni de répondre à des conclusions inopérantes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Alain ambulances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile. La condamne à payer à la Sofigec la somme de 2000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14089
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), 07 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°01-14089


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14089
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award