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28/04/2004 | FRANCE | N°01-13032

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 01-13032


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, M. et Mme X...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'auteur d'une faute intentionnelle ne peut obtenir qu'un tiers, auteur d'une faute d'imprudence ou de négligence, soit condamné à le garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont cédé un fonds de commerce à M. et Mme X

... ; que ces derniers, estimant avoir été victimes d'un dol, ont demandé l'annulation de la c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Met hors de cause, sur leur demande, M. et Mme X...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que l'auteur d'une faute intentionnelle ne peut obtenir qu'un tiers, auteur d'une faute d'imprudence ou de négligence, soit condamné à le garantir intégralement des condamnations prononcées au profit de la victime ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. et Mme Y... ont cédé un fonds de commerce à M. et Mme X... ; que ces derniers, estimant avoir été victimes d'un dol, ont demandé l'annulation de la cession ainsi que des dommages-intérêts ; que les cédants ont appelé en garantie Mme Z..., expert-comptable ;

Attendu que pour condamner Mme Z... à garantir M. et Mme Y... de l'ensemble des condamnations prononcées à leur encontre, à l'exception de la somme due au titre de la restitution du prix de cession, l'arrêt retient qu'elle avait fourni des chiffres erronés et que cette erreur technique constituait un manquement à son obligation de moyens ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle retenait que M. et Mme Y... ne pouvaient pas ignorer que ces chiffres ne correspondaient pas à la réalité et que leur attitude était constitutive d'un dol, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Z... à garantir M. et Mme Y... de l'ensemble des condamnations prononcées au profit de M. et Mme X..., à l'exception de la somme correspondant au prix du fonds de commerce, l'arrêt rendu le 27 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens à l'exception de ceux afférents à la mise en cause de M. et Mme X..., qui seront supportés par Mme Z... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ; condamne Mme Z... à payer la somme globale de 1 500 euros à M. et Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-13032
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°01-13032


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13032
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