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28/04/2004 | FRANCE | N°01-03472

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 01-03472


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001), que la banque Monod (la banque) a assigné M. X... en paiement du solde débiteur de deux comptes dont il était titulaire ; qu'en cause d'appel, la banque Monod, qui avait pris la dénomination Miromesnil Gestion, a cédé les créances litigieuses à la société Mirom Limited, qui est intervenue à l'instance ; que M. X... a soutenu que cette cession ne lui était pas opposable et a invoqué la respo

nsabilité de la banque dans l'octroi des crédits ;

Sur le premier moyen :
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2001), que la banque Monod (la banque) a assigné M. X... en paiement du solde débiteur de deux comptes dont il était titulaire ; qu'en cause d'appel, la banque Monod, qui avait pris la dénomination Miromesnil Gestion, a cédé les créances litigieuses à la société Mirom Limited, qui est intervenue à l'instance ; que M. X... a soutenu que cette cession ne lui était pas opposable et a invoqué la responsabilité de la banque dans l'octroi des crédits ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la société Mirom Limited la somme de 420 155,23 francs, diminuée du montant des agios comptabilisés depuis le 19 janvier 1994 au titre du compte n° 10612710003 avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 1995, et celle de 64 409,28 francs diminuée des agios et intérêts comptabilisés depuis le 5 janvier 1991 augmentée de l'intérêt légal à compter de la même date, alors, selon le moyen, que le cessionnaire n'est saisi à l'égard des tiers que par la signification de la cession faite au débiteur ; que pour que la cession soit opposable au débiteur cédé, l'acte de signification doit comporter le montant précis de la créance cédée ; qu'en affirmant que la cession de créance faite par la société Miromesnil Gestion à la société Mirom Limited lui était opposable, dès lors que les références de ses comptes bancaires apparaissaient clairement dans l'acte de signification, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les montants précis des créances le concernant figuraient bien dans cet acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que, sur l'acte de signification de cession de créance, les nom et prénom de M. X... apparaissent clairement aux côtés des références de ses comptes bancaires débiteurs, a souverainement estimé que ces éléments permettaient l'identification des créances cédées ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen que commet une faute, le banquier qui accorde à un emprunteur un crédit disproportionné par rapport à ses facultés de remboursement ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter toute responsabilité de la banque, que M. X... était parfaitement informé de la situation de ses comptes et de l'évolution de son endettement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la banque, bien qu'informée de la situation financière désastreuse de son client, ne lui avait pas accordé un crédit disproportionné au regard de ses facultés de remboursement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

Mais attendu que M. X..., qui n'a jamais prétendu que la banque aurait eu sur la fragilité de sa situation financière des informations que lui-même aurait ignorées, ne pouvait reprocher à celle-ci de lui avoir accordé un crédit sans considération de ses capacités de remboursement ; que les juges du fond n'avaient donc pas à procéder à une recherche inopérante ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à la société Mirom Limited, venant aux droits de la société Miromesnil Gestion la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03472
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section A), 09 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°01-03472


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03472
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