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28/04/2004 | FRANCE | N°01-03250

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 01-03250


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2001), qu'avant sa mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Comex BTP a cédé, selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, à la société Finter bank France (la banque) deux créances qu'elle détenait sur la société Stim Bâtir, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues i

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2001), qu'avant sa mise en redressement puis liquidation judiciaires, la société Comex BTP a cédé, selon les modalités de la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981, codifiées aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, à la société Finter bank France (la banque) deux créances qu'elle détenait sur la société Stim Bâtir, aux droits de laquelle se trouve la société Bouygues immobilier, au titre de travaux que celle-là lui avait confiés et qu'elle avait pour partie sous-traités ; que la banque, dont la créance au titre de l'escompte des créances cédées a été admise au passif de la procédure collective de la société Comex BTP, a assigné en paiement la société Stim Bâtir à laquelle elle avait notifié les cessions ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bouygues immobilier fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré opposables au maître de l'ouvrage, la société Stim Bâtir, des cessions de créances professionnelles intervenues entre la société Comex BPT, en liquidation judiciaire, et la banque, alors, selon le moyen :

1 / qu'est nulle la cession à un tiers par un entrepreneur d'une créance correspondant au prix de travaux sous-traités à moins qu'il n'ait obtenu au préalable la caution personnelle et solidaire d'un établissement de crédit agréé, cette garantie étant destinée à remplacer celle que constituait pour le sous-traitant l'action directe dont il bénéficiait contre le maître de l'ouvrage ; que toute personne qui y a intérêt est fondée à se prévaloir de la nullité d'une cession illicite en demandant qu'elle lui soit déclarée inopposable dès lors que, n'étant pas partie à l'acte, elle ne peut en réclamer la nullité par voie principale ; qu'en particulier, le maître de l'ouvrage, tenu en vertu de l'action directe de payer directement le sous-traitant qu'il a agréé, a intérêt à voir juger que la cession par l'entrepreneur principal du prix de travaux correspondant à ceux réalisés par le sous-traitant lui est inopposable puisque, dans l'hypothèse où le sous-traitant se prévaudrait lui aussi de la nullité de la cession, il serait amené à payer deux fois, une fois au cessionnaire de la créance, une autre au sous-traitant ; qu'en décidant que seuls les sous-traitants, à l'exclusion du maître de l'ouvrage, pouvaient se prévaloir de l'inopposabilité à leur égard de la cession consentie par l'entreprise principale de créances correspondant aux travaux sous-traités, la cour d'appel a violé les articles 13-1, 14 et 15 de la loi du 31 décembre 1975 ainsi que les articles 4, 5 et 6 de la loi du 2 janvier 1981 ;

2 / que le maître de l'ouvrage n'est tenu envers le sous-traitant que dans la mesure de ce qu'il doit encore à l'entrepreneur principal, en sorte que s'il devait se voir opposer la cession consentie à un tiers par l'entrepreneur principal de la créance correspondant au prix de travaux confiés à des sous-traitants et être tenu de payer le cessionnaire, il ne devrait plus rien au sous-traitant qui par conséquent perdrait nécessairement le bénéfice de l'action directe ; qu'en érigeant en principe que la prohibition de la cession par l'entreprise principal de la créance correspondant au prix de travaux sous-traités était l'inopposabilité de la cession aux seuls sous-traitants dont le législateur avait entendu préserver le droit d'action directe, la cour d'appel a violé l'article 13, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975 ;

Mais attendu, d'une part, que loin d'avoir violé les textes visés au moyen, la cour d'appel a, au contraire, exactement décidé que les cessions de créances pratiquées en contravention à l'interdiction édictée par l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975, n'étaient pas nulles mais seulement inopposables aux sous-traitants concernés ;

Et attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que le litige ne concernait que les rapports entre le créancier cédant, le débiteur cédé et le banquier cessionnaire des créances litigieuses mais qu'aucun sous-traitant, dont la disposition précitée de la loi du 31 décembre 1975 a pour objet de préserver le droit d'action directe, n'exerçait cette action, la cour d'appel en a déduit à bon droit, qu'en l'absence de tout conflit entre les sous-traitants et le banquier cessionnaire, le débiteur cédé n'était pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 13-1, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction issue de l'article 7 de la loi du 2 janvier 1981, qui étaient sans application en l'espèce ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bouygues immobilier reproche à l'arrêt, après avoir déclaré opposables au maître de l'ouvrage des cessions de créances portant sur le prix de travaux sous-traités intervenues entre la société Comex BTP, et la banque, et d'avoir, au vu de l'admission définitive du cessionnaire au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal, constaté que ses créances au titre des cessions étaient de 2 848 569,39 francs pour l'une des opérations immobilières et de 1 257 923,29 francs pour l'autre et ne pouvaient plus être contestées par le maître de l'ouvrage, alors, selon le moyen :

1 / que, même lorsqu'elle s'impose erga omnes, l'autorité de la chose jugée suppose l'identité d'objet ; qu'au passif de la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal avait été admise la créance de la banque au titre des encours consentis au débiteur en contrepartie des cessions de créances litigieuses, laquelle créance n'avait pas le même objet que celle de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage dont il appartenait au cessionnaire de prouver tant l'existence que le montant dès lors que la cession n'avait pas été acceptée par le débiteur cédé ; qu'en décidant que la société Bouygues immobilier ne pouvait plus contester les créances de la banque au titre des cessions à partir du moment où la créance du cessionnaire avait été admise au passif de la liquidation judiciaire du cédant, la cour d'appel a violé par fausse application l'article 1351 du Code civil ;

2 / qu'elle faisait valoir que l'admission définitive de la créance de la Finter bank France par le liquidateur judiciaire de la société Comex n'avait pas pour effet de valider la contrepartie des encours consentis par la banque, laquelle résidait dans les cessions Dailly, et que celle-ci avait d'ailleurs elle-même reconnu que le montant des cessions litigieuses ne correspondait pas au montant nominal des situations de travaux établies par l'entreprise principale lorsqu'elle avait notifié au maître de l'ouvrage, par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mai 1994, que les cessions Dailly devaient être ramenées à 1 237 661,31 francs pour le chantier de Croissy-sur-Seine et 987 077,32 francs pour celui de Pantin, ce dont il fallait déduire que la banque n'était donc pas fondée à solliciter le paiement des créances cédées pour des montants supérieurs à sa notification rectificative ; qu'en délaissant de telles écritures, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 1-1 de la loi du 2 janvier 1981, devenu l'article L. 313-24 du Code monétaire et financier, sauf convention contraire, le créancier cédant reste tenu solidairement avec le débiteur cédé, du paiement de la créance cédée ;

qu'il résulte de cette solidarité que l'admission des créances cédées au passif de la procédure collective du créancier cédant est opposable au débiteur cédé ; que c'est donc à bon droit, et en réponse aux conclusions invoquées, que la cour d'appel, qui a constaté que la créance déclarée par la banque cessionnaire au passif de la société Comex BTP, qui comprenaient celles faisant l'objet des cessions litigieuses, avait été admise et n'avait pas été discutée, en a déduit que la société Stim Bâtir ne pouvait plus les discuter ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bouygues immobilier aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à la société Finter bank France la somme de 1 800 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-03250
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e chambre), 18 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°01-03250


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03250
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