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28/04/2004 | FRANCE | N°01-02769

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 01-02769


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 20 décembre 2000), que l'Eurl Lemarchand (l'Eurl) a vendu à la société Sonéco des bovins payés le 2 mai 1995 au moyen d'un chèque tiré sur la Banque populaire, qui a été crédité le même jour au compte de l'Eurl ouvert à la Banque de Bretagne (la banque) ; que celle-ci a contrepassé le 18 mai suivant le chèque litigieux, revenu impayé ; que l'Eurl a soutenu avoir effectué trois nouvelles livraisons fa

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Rennes, 20 décembre 2000), que l'Eurl Lemarchand (l'Eurl) a vendu à la société Sonéco des bovins payés le 2 mai 1995 au moyen d'un chèque tiré sur la Banque populaire, qui a été crédité le même jour au compte de l'Eurl ouvert à la Banque de Bretagne (la banque) ; que celle-ci a contrepassé le 18 mai suivant le chèque litigieux, revenu impayé ; que l'Eurl a soutenu avoir effectué trois nouvelles livraisons facturées dans l'intervalle au profit de la société Sonéco mise peu après en liquidation judiciaire ; que l'Eurl a réclamé à la banque des dommages-intérêts et a contesté le taux d'intérêt appliqué au solde débiteur de son compte courant ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que l'Eurl fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que la banque soit condamnée à réparer le préjudice résultant du retard mis par elle à l'informer du défaut de paiement du chèque remis à l'encaissement, alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel admet que la banque doit avertir son client sans délai de ce qu'un chèque remis à l'encaissement n'est pas provisionné et constate qu'en l'espèce, la banque n'a pas aussitôt informé son client de l'absence de provision ; que, dès lors, la faute étant ainsi caractérisée, c'est à la banque qu'il incombait de démontrer les circonstances irrésistibles, imprévisibles et extérieures qui l'avaient mise dans l'impossibilité d'avertir son client le jour même, ce qui lui aurait permis d'interrompre à temps ses relations commerciales avec un partenaire devenu insolvable ; que l'arrêt attaque a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 et 1148 du Code civil ;

2 / que dans ses conclusions d'appel l'Eurl faisait valoir que, nonobstant le retard de la banque dans l'exécution de son mandat d'encaisser le chèque litigieux, la banque avait également contribué aux difficultés financières de l'Eurl en rejetant brutalement un certain nombre de paiements que l'Eurl devait faire ; que cette attitude était d'autant moins compréhensible que la banque bénéficiait d'un cautionnement hypothécaire sur tous les biens personnels du gérant dont la valeur excédait les encours accordés à la société et de la caution de la femme du gérant ;

Qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que c'est sans inverser la charge de la preuve que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que la banque aurait eu la possibilité d'avertir sa cliente suffisamment tôt, c'est à dire le jour même où elle a été avisée, du défaut de paiement du chèque pour éviter les trois dernières livraisons de l'Eurl ;

Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel a répondu aux conclusions prétendument délaissées en relevant qu'aucun lien ne pouvait être retenu entre la date à laquelle la banque a informé l'Eurl de son mandat d'encaissement et les déboires de celle-ci résultant des trois dernières livraisons, rien n 'en n'établissant la date réelle ;

D'où il suit que la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches :

Attendu que l'Eurl fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à ce que le taux d'intérêt applicable au compte courant soit le taux légal alors, selon le moyen :

1 / que selon les termes de la convention de compte courant reproduits par l'arrêt, les intérêts calculés sur chaque solde provisoire débiteurs sont imputés sur le solde provisoire antérieur et portés à la connaissance du titulaire par le biais d'arrêtés de compte, de sorte que, si ces arrêtés comportent bien la mention du taux effectif global, celui-ci ne s'applique pas pour l'avenir, mais il sert à calculer le montant des intérêts échus ; que la cour d'appel a donc dénaturé une clause claire et précise de la convention de compte courant ainsi que les arrêtés de compte, partant, elle a violé l'article 1134 du Code civil ;

2 / qu'en retenant que la société avait reçu régulièrement des arrêtés de compte précisant le taux effectif global pratiqué et qu'elle les avait tacitement acceptés, sans préciser si ces arrêtés de compte ainsi reçus sans protestation ni réserve comportaient les indications suffisamment exemplaires pour informer exactement et préalablement le titulaire du compte sur le taux effectif global, au regard des articles 1134 du Code civil ensemble l'article 1907 du même Code, 4 de la loi du 28 décembre 1966 et 2 du décret du 4 septembre 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt a constaté que l'examen des relevés de compte périodiques, dont il n'était pas discuté qu'ils avaient été reçus par l'Eurl sans protestation ni réserve, révélait qu'ils comportaient invariablement la mention du taux effectif global (TEG) ;

qu'en l'état de ces constatations dont elle a justement déduit, sans dénaturation de la convention de compte, que cette mention du TEG permettait au titulaire d'accepter même tacitement, en pleine connaissance de cause, les intérêts applicables sur les soldes débiteurs futurs et les modifications successives de ce taux, la cour d'appel a justifié légalement sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en sa troisième branche :

Attendu que l'Eurl fait encore le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen que l'expert comptable qui a analysé le financement de la société, a constaté que taux effectif global appliqué à la société au premier et troisième trimestre 1995 était supérieur au taux de l'usure ;

qu'en expliquant cette différence par l'incidence de la commission sur le plus fort découvert, alors que cette commission n'est jamais mentionnée sur les arrêtés de compte de sorte que la société n'était même pas à même de la connaître, la cour d'appel a violé les articles 313-2 et 313-3 du Code de la consommation ;

Mais attendu que dans ses conclusions prises devant la cour d'appel, l'Eurl n'a pas repris le grief tiré du caractère usuraire du taux d'intérêt ; que dès lors les motifs critiqués par le moyen peuvent être tenus pour surabondants ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Lemarchand aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile condamne la société Lemarchand à payer à la Banque de Bretagne la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02769
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre commerciale), 20 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°01-02769


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02769
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