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28/04/2004 | FRANCE | N°01-02329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 01-02329


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Versailles, 30 novembre 2000), que la société Européenne de travaux publics (ETPI) s'est vu confier par la société CGE Défense Nord (CGE), maître de l'ouvrage, trois marchés de travaux ; que sont intervenues à l'opération, la société Sari immobilier, en qualité de maître de l'ouvrage délégué, la société Sari ingénierie, en celle de maître d'oeuvre, et la société Promopar, en tan

t que sous-traitant d'ETPI ; que cette dernière a cédé, le 12 janvier 1995, au Crédit...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Versailles, 30 novembre 2000), que la société Européenne de travaux publics (ETPI) s'est vu confier par la société CGE Défense Nord (CGE), maître de l'ouvrage, trois marchés de travaux ; que sont intervenues à l'opération, la société Sari immobilier, en qualité de maître de l'ouvrage délégué, la société Sari ingénierie, en celle de maître d'oeuvre, et la société Promopar, en tant que sous-traitant d'ETPI ; que cette dernière a cédé, le 12 janvier 1995, au Crédit Lyonnais (la banque), selon les modalités prévues par la loi du 2 janvier 1981, codifiée aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, sous bordereau n° 6, une créance de 431 342,74 francs correspondant à une situation de travaux du 30 décembre 1994, puis, le 3 février 1995, sous bordereau n° 9, une créance de 1 820 000 francs HT, correspondant à une situation de travaux du 31 janvier 1995 ; que ces cessions ont été notifiées le 15 février 1995, à la société CGE Défense Nord, "représentée par Sari immobilier" ; que, le 13 mars 1995, la société Promopar a notifié au maître de l'ouvrage qu'elle entendait exercer l'action directe pour le recouvrement de sa créance évaluée à 2 350 000 francs et a adressé copie de son courrier, le 17 mars 1995, à ETPI ; que, le 22 mars 1995, ETPI a consenti au profit de la société Promopar une délégation de paiement que la CGE a exécutée à concurrence de la somme de 1 820 000 francs ; qu'ETPI ayant été mise en liquidation judiciaire le 24 avril 1995, le Crédit lyonnais a assigné la CGE en paiement des créances cédées ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société CGE Défense Nord fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 290 000 francs plus la TVA, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1995 au titre du bordereau de cession de créance n° 9, alors, selon le moyen :

1 / qu'elle ne contestait pas que la créance cédée par le bordereau n° 9 était distincte de celle revendiquée par Promopar dans le cadre de son action directe, mais faisait valoir plus exactement que cette créance avait été d'ores et déjà réglée au sous-traitant en vertu d'une délégation de paiement ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en l'absence de cautionnement personnel et solidaire prévu par l'article 4 de la loi du 31 décembre 1975, la cession par l'entrepreneur principal de créances correspondant à des travaux qu'il a sous-traités est inopposable au sous-traitant qui peut mettre en oeuvre l'action directe ou la délégation de paiement dont il bénéficie, même si la cession de créance est intervenue antérieurement ; que dès lors, en statuant ainsi, après avoir admis que les travaux objets du bordereau n° 9 avaient été exécutés par le sous-traitant qui ne bénéficiait d'aucun cautionnement et sans réfuter les conclusions de la CGE Défense Nord qui faisait valoir que l'entrepreneur principal avait délégué le paiement des créances afférentes à ces travaux au maître de l'ouvrage, et en admettant même qu'elles avaient été payées directement au sous-traitant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses propres constatations au regard de l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 qu'elle a violé ;

3 / que si le maître de l'ouvrage doit exiger un cautionnement au profit du sous-traitant, ce n'est pas pour assurer la validité d'une éventuelle cession de sa créance par l'entrepreneur, mais exclusivement pour garantir le sous-traitant agréé en cas de défaillance de l'entrepreneur, et ce exclusivement dans le cas où il ne bénéficierait pas d'une délégation de paiement ; que la CGE Défense Nord, qui a payé le sous-traitant en vertu d'une délégation de paiement dont il bénéficiait sur cette créance, n'a donc commis aucune faute en n'exigeant pas de l'entrepreneur qu'il fournisse en outre une caution ; qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

4 / que la notification prévue à l'article 5 de la loi du 2 janvier 1981 n'entraîne pas à la charge du débiteur cédé une obligation d'information au profit du cessionnaire sur l'existence et la valeur des créances cédées ; qu'en retenant la faute du maître de l'ouvrage pour n'avoir pas informé la banque de l'inopposabilité de la cession de créance au maître de l'ouvrage pour absence de cautionnement, et pour avoir confondu dans sa réponse, cette créance et une autre créance objet d'une action directe, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

5 / qu'en retenant la responsabilité de la CGE Défense Nord pour perte d'une chance de récupérer par la voie civile la créance prétendument versée à la société ETPI avant sa liquidation judiciaire, après avoir expressément constaté que la créance objet du bordereau n° 9 avait été réglée directement à la société Promopar sous-traitante, et non à ETPI, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que, sans énoncer en principe que la notification d'une cession de créance fait naître, en elle-même, à la charge du débiteur désigné une obligation d'information sur l'existence ou la valeur des créances cédées, l'arrêt, qui n'a pas méconnu l'objet du litige, relève, par motifs adoptés, que, la cession ayant été notifiée le 15 février 1995 à la CGE, ses mandataires, par des lettres des 20 et 23 février 1995, ont indiqué au banquier la possibilité de règlement du bordereau n° 9 de 1 820 000 francs, sous réserve de l'accord d'ETPI, alors que, le 21 février, le maître d'ouvrage et le maître d'oeuvre avaient contresigné une facture faisant apparaître un paiement direct à Promopar qui couvrait au moins en partie, si ce n'est en totalité, le montant retenu pour les travaux, objet de la créance cédée ; qu'il retient encore qu'à compter du 16 mars 1995, le maître de l'ouvrage a opposé à la demande de la banque une prétendue action directe du sous-traitant, alors qu'il savait que cette action concernait une créance différente de celle cédée, puis entretenu une confusion d'objets entre les actions en paiement de la société Promopar ; qu'en ayant déduit que la CGE avait agi de mauvaise foi et privé le cessionnaire de toute chance de récupérer le montant de la créance cédée auprès du cédant avant qu'il ne soit mis en liquidation judiciaire, la cour d'appel a fondé légalement sa décision sur le droit de la responsabilité civile sans méconnaître l'article 13-1 de la loi du 31 décembre 1975 ;

Et attendu, en second lieu, que la créance de la banque sur le cédant ne se confondant pas avec celle payée directement au sous-traitant par le maître d'ouvrage, la cour d'appel ne s'est pas contredite en énonçant que le comportement de la CGE avait fait perdre au banquier toute chance de récupérer la somme de 1 820 000 francs sur la société ETPI, après avoir constaté que le créance cédée avait été payée au sous-traitant ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la CGE Défense Nord fait grief à l'arrêt d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il avait débouté le Crédit lyonnais de sa demande au titre de la cession de créance en date du 12 janvier 1995 et de l'avoir condamnée à payer à celui-ci la somme de 173 384,13 francs avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 1995 au titre du bordereau de cession de créance n° 6, alors, selon le moyen :

1 / que, selon le bordereau de cession de créance n° 6, la créance cédée à hauteur de 431 342,74 francs porte sur les travaux objets de la situation n° 6 ; qu'il résulte de la facture d'acompte numéro 6 en date du 11 janvier 1995, produite aux débats, que la somme de 424 851,19 francs réglée par chèque du 25 janvier 1995 à la société ETPI avant notification de la cession de créance, a également pour objet les travaux visés dans la situation n° 6 ; que dès lors, en affirmant que le chèque du 25 janvier 1995 n'incluait pas la créance cédée, la cour d'appel a méconnu les termes clairs et précis de la situation et de la facture n° 6, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

2 / que, si la situation n° 6 cédée à hauteur de 431 342,74 francs portait sur une créance totale de 948 800 francs, il résulte par ailleurs des mentions concordantes de la facture n° 6 et de la situation n° 6, que cette créance avait déjà fait à la date de la cession, l'objet d'un paiement direct à hauteur de 517 457 francs au profit de Promopar, de sorte que le chèque de 424 851 francs émis au profit d'ETPI sur la situation n° 6 ne pouvait porter que sur le solde de cette créance, objet de la cession ; qu'en affirmant néanmoins que le chèque litigieux n'incluait pas la créance cédée, la situation portant au total sur 948 800 francs, la cour d'appel a encore violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'il résulte des mentions de l'assignation du Crédit lyonnais et des conclusions de la CGE Défense Nord que c'est la société ETPI (elle-même payée par chèque du 25 janvier 1995 par le maître de l'ouvrage) et non la CGE Défense Nord qui avait effectué le règlement partiel de 257 958,61 francs du 8 mars 1995 en paiement du prêt objet du bordereau n° 6, entre les mains du Crédit lyonnais ; qu'en déduisant de ce règlement ainsi nécessairement imputé à la CGE Défense Nord la preuve que le chèque du 25 janvier 1995 n'incluait pas la créance cédée, la cour d'appel a dénaturé le cadre du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de faits soumis aux débats, qui ne comprenaient pas la facture d'acompte numéro 6 du 11 janvier 1995 dont elle n'a pu, en conséquence, dénaturer les termes, que la cour d'appel a retenu, sans méconnaître le cadre du litige, que le chèque du 25 janvier 1995 n'incluait pas la créance cédée ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CGE Défense Nord aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-02329
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 1), 30 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°01-02329


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.02329
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