AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X...
Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Blue Night ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement déféré (tribunal d'instance de Grenoble, 5 octobre 1999), statuant en dernier ressort, que M. X...
Y... (M. X...) a contesté, sur son relevé de compte à la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel sud Rhône-Alpes (la Caisse), des prélèvements au profit de la société Epargne de France, aux droits de laquelle est venue la société Abeille vie ; que M. X... a assigné la Caisse et la société Abeille vie en paiement solidaire de 8 000 francs à titre de paiement indu, et 2 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que, par voie de conclusion, M. X... a en outre demandé que la société Abeille vie soit condamnée à produire l'autorisation de prélèvement et, à défaut, à lui verser, avec la Caisse, la somme de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts ; que le tribunal a ordonné à la société Abeille vie de verser à M. X... la somme de 1 405,56 franc au titre de trois prélèvement effectués à tort au profit de la société Abeille vie, dit que la Caisse devrait relever et garantir la société Abeille vie des condamnations contre elle à concurrence de la moitié et a débouté M. X... de son action en répétition de l'indu contre la Caisse ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes tendant à obtenir la condamnation de la société Abeille vie et de la Caisse à lui payer solidairement les sommes de 10 000 francs à titre de dommages-intérêts pour prélèvements indus et de 2 000 francs à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, alors, selon le moyen, qu'en statuant de la sorte sans aucun motif justifiant le rejet de ces chefs de demande, le tribunal d'instance a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert d'un grief d'absence de motivation, le moyen critique une omission de statuer sur un chef de demande ; que, selon l'article 463 du nouveau Code de procédure civile, cette omission ne peut donner lieu qu'à un recours devant la juridiction qui s'est prononcée ; qu'elle ne saurait ouvrir la voie de la cassation ; que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...
Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit agricole sud Rhône-Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.