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28/04/2004 | FRANCE | N°00-21380

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 00-21380


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL X..., l'action a été reprise par le mandataire-liquidateur, la SELARL Laurent Mayon, ès qualités, et le mandataire ad hoc M. Jean X..., ès qualités, le 21 octobre 2002 ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un projet immobilier, la

SCI de construction-vente Golf et Loisirs (la SCI) a obtenu en décembre 1990 de la Cais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Constate qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la SARL X..., l'action a été reprise par le mandataire-liquidateur, la SELARL Laurent Mayon, ès qualités, et le mandataire ad hoc M. Jean X..., ès qualités, le 21 octobre 2002 ;

Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche :

Vu l'article L. 261-15 du Code de la construction et de l'habitation ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué que, dans le cadre d'un projet immobilier, la SCI de construction-vente Golf et Loisirs (la SCI) a obtenu en décembre 1990 de la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel des Charente-Maritime-Deux-Sèvres (la banque) un prêt de 3 500 000 francs remboursable en deux ans pour acquérir un terrain ainsi qu'une ouverture de crédit en compte courant de 4 000 000 francs pour financer à concurrence de trente-cinq pour cent les travaux sur deux ans d'un programme de construction de cinquante villas individuelles, laquelle était utilisable sous condition d'avoir "pré-commercialisé" vingt villas, en l'absence de fonds propres de la SCI ; qu'à la suite du déblocage de l'ouverture de crédit, des difficultés sont intervenues entre la SCI et la SARL X... (la SARL), titulaire d'un marché tous corps d'état, qui ont conduit à la cessation des travaux en janvier 1992 ; que le tribunal a condamné la SCI à payer à la SARL une certaine somme sous déduction de malfaçons ; que sur la demande de la SARL, le tribunal a condamné la banque à payer à la SARL une certaine somme sur le fondement de l'article 1382 du Code civil ; que la banque a fait appel de ce jugement ;

Attendu que pour débouter la SARL de son action en responsabilité à raison des fautes commises dans le déblocage de l'ouverture de crédit consentie par la banque à la SCI, l'arrêt retient que la banque, avait pris la précaution d'exiger que soit justifiée une "pré-commercialisation" de quarante pour cent du projet soit vingt villas et qu'il résulte des pièces produites que la banque avait entre ses mains vingt deux contrats de réservation qui établissaient que le projet était viable ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si ces contrats de réservations, qui conditionnaient le déblocage de l'ouverture de crédit, faute d'être assortis d'un dépôt de garantie, n'étaient pas dépourvus de validité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la CRCAM de Charente-Maritime-Deux Sèvres et la SCI Golf loisirs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CRCAM de Charente-Maritime-Deux-Sèvres ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-21380
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), 05 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°00-21380


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.21380
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