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28/04/2004 | FRANCE | N°00-19116

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 00-19116


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 28 août 2000), que par lettre du 23 septembre 1996, la société de droit allemand Siemens Electrogerate (société Siemens) a résilié à compter du 31 mars 1997 le contrat de distribution exclusive qui la liait depuis le 26 septembre 1979 à la société HD Distribution ; que des difficultés sont survenues entre les parties et que, par ordonnance du 12 août 1997, le juge de l'exécution a autorisé des saisies c

onservatoires sur les marchandises, les matériels de la société HD Distribution...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Colmar, 28 août 2000), que par lettre du 23 septembre 1996, la société de droit allemand Siemens Electrogerate (société Siemens) a résilié à compter du 31 mars 1997 le contrat de distribution exclusive qui la liait depuis le 26 septembre 1979 à la société HD Distribution ; que des difficultés sont survenues entre les parties et que, par ordonnance du 12 août 1997, le juge de l'exécution a autorisé des saisies conservatoires sur les marchandises, les matériels de la société HD Distribution, ainsi que sur les créances qu'elle détenait sur des tiers ; que le juge a rétracté son ordonnance, ordonné la mainlevée des saisies et condamné la société Siemens aux dépens et au paiement d'une indemnité de 20 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que le redressement judiciaire de la société HD Distribution ayant été prononcé, la cour d'appel a constaté l'arrêt des voies d'exécution et la caducité des saisies conservatoires, a retenu que l'instance en rétractation n'avait plus d'objet au principal et, réformant le jugement sur les dépens et l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, a condamné la société HD Distribution aux dépens et à une "compensation" de 10 000 francs au titre de l'article 700 ;

Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches :

Attendu que la société HD Distribution, M. X..., représentant des créanciers et M. Y..., commissaire à l'exécution du plan, reprochent à l'arrêt d'avoir réformé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société Siemens aux dépens et au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et d'avoir condamné la société HD Distribution à payer à cette dernière une somme de 10 000 francs sur le même fondement ainsi qu'aux dépens de première instance et d'appel, après avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif, alors, selon le moyen :

1 / qu'à la différence de l'exception de compensation, l'exception d'inexécution peut être opposée quand bien même la créance de dommages-intérêts née de l'inexécution de ses obligations par le cocontractant ne serait ni liquide ni exigible; qu'en se fondant, pour décider que la société HD Distribution ne pouvait légitimement invoquer l'exception d'inexécution pour justifier le défaut de paiement des marchandises acquises à la société Siemens, à qui elle reprochait d'avoir brutalement résilié le contrat de concession qui les liait, sur la circonstance que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies, aucune responsabilité de la société Siemens de ce chef n'ayant été judiciairement constatée, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;

2 / que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat ; qu'en se fondant encore, pour décider que la société HD Distribution ne pouvait se prévaloir d'un principe certain. de créance contre la société Siemens à raison des modalités de la rupture du contrat de concession qui les liait, sur la circonstance que cette dernière aurait été contrainte, eu égard au caractère déprimé du marché, de cesser la commercialisation des produits qu'elle fournissait à ses concessionnaires, bien que cette circonstance de fait, à la supposer exacte, ait été étrangère aux débats, aucune des parties ne s'en étant prévalu, la cour d'appel a violé l'article 7 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que la société HD Distribution faisait valoir devant la cour d'appel qu'en lui proposant, spontanément et à titre transactionnel, après la rupture de leurs relations contractuelles, de renoncer à l'obtention du paiement d'une partie substantielle de ses factures, la société Siemens avait entendu que sa créance se compense à due concurrence avec celle née de la rupture abusive du contrat de concession dont elle se reconnaissait ainsi débitrice à l'égard de son ancien concessionnaire;

qu'en écartant l'existence d'un principe certain de créance de la société HD Distribution pour rupture abusive du contrat de concession, sans répondre à ce moyen tiré d'une reconnaissance implicite de dette de ce chef de la part de la société Siemens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que l'existence d'une menace dans le recouvrement d'une créance de nature à justifier une mesure conservatoire, si elle est appréciée souverainement par les juges du fond, doit être constatée par des motifs exempts d'insuffisance ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les mesures conservatoire litigieuses étaient justifiées, que les résultats de la société HD Distribution auraient été de plus en plus mauvais dès le milieu de l'année 1996, jusqu'à la rendre totalement exsangue en 1997, sans préciser sur quelles pièces elle fondait cette assertion, dont la preuve incombait à la société Siemens, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

5 / qu'en réplique à l'affirmation de la société Siemens suivant laquelle le recouvrement de sa créance aurait été menacé lorsqu'elle a sollicité l'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires, la société HD Distribution soulignait que c'était uniquement la multiplication de ces saisies pratiquées tant sur les marchandises et matériels que sur les créances qu'elle détenait sur des tiers, spécialement les établissements de crédit, qui avait provoqués son dépôt de bilan ; qu'en retenant que les risques menaçant le recouvrement étaient évidents et n'avaient pas tardé à se concrétiser, sans répondre à ce moyen déterminant, la cour d'appel a de nouveau violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la créance de la société Siemens en paiement de marchandises livrées était certaine, liquide et exigible, tandis que la société HD Distribution n'avait aucune créance de dommages-intérêts au titre d'une rupture supposée abusive du contrat ni même de principe de créance susceptible de fonder une exception d'inexécution ; qu'il relève que la société Siemens, après avoir rompu le contrat, a conféré à son concessionnaire une aide sous forme de remise appréciable sur une partie des factures ; qu'ainsi, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées invoquées par la troisième branche, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, que l'arrêt constate que les résultats de la société HD Distribution avaient été de plus en plus mauvais dès le milieu de l'année 1996, jusqu'à la rendre totalement exsangue en 1997 ; que répondant ainsi aux conclusions prétendument délaissées invoquées par la quatrième branche, la cour d'appel qui n'était pas tenue de préciser les pièces versées aux débats et analysées dans les conclusions des parties, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

Et sur le second moyen :

Attendu que MM. Y... et X..., ès qualités et la société HD Distribution font encore le même reproche à l'arrêt, alors, selon le moyen, que la créance de dépens et celle résultant de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile trouvent leur origine antérieurement au jugement d'ouverture de la procédure collective dès lors que bien que constatées postérieurement audit jugement, elles se rattachent à la créance antérieure, ayant servi de fondement à l'action dont la décision sur les dépens et l'article 700 constitue le stade final ; qu'en condamnant la société HD Distribution aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'au paiement d'une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile dès lors, selon elle, que ces créances relevaient de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, bien que ces créances se rattachassent à celle, antérieure à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de cette société, ayant servi de fondement à la requête de la société Siemens tendant à obtenir l'autorisation de pratiquer des mesures conservatoires et dont la décision critiquée constituait le stade final en tant qu'elle statuait, après délivrance d'une telle autorisation, sur la validité des dites mesures, peu important que ce fût à la demande de la société HD Distribution, reprise en cause d'appel par les organes de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 33 de la même loi ;

Mais attendu que la créance des dépens et des frais résultant de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, mis à la charge du débiteur, trouve son origine dans la décision qui statue sur ces dépens et frais et entre dans les prévisions de l'article L. 621-32 du Code de commerce lorsque cette décision est postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne MM. Y... et X..., ès qualités, et la société HD Distribution aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Siemens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19116
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (3e Chambre civile, Section A), 29 mai 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°00-19116


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.19116
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