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28/04/2004 | FRANCE | N°00-15912

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 00-15912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2000), que le 23 mai 1991, MM. X... et Y... ont signé, tant à titre personnel qu'à titre de porte-fort de la société Karaso et des autres actionnaires de la société Locinfor, une promesse de vente au bénéfice de la société BIGT portant sur 90 % du capital de la société Locinfor ; que, le même jour, la société BIGT a conclu avec MM. X... et Y... une promesse d'achat de

90 % du capital de la société Locinfor, laquelle promesse d'achat stipulait égaleme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 mars 2000), que le 23 mai 1991, MM. X... et Y... ont signé, tant à titre personnel qu'à titre de porte-fort de la société Karaso et des autres actionnaires de la société Locinfor, une promesse de vente au bénéfice de la société BIGT portant sur 90 % du capital de la société Locinfor ; que, le même jour, la société BIGT a conclu avec MM. X... et Y... une promesse d'achat de 90 % du capital de la société Locinfor, laquelle promesse d'achat stipulait également une clause de sortie, la société BIGT s'engageant, si elle venait à céder ses actions à un cessionnaire ne faisant pas partie de son périmètre de consolidation, à racheter à M. X... les 10 % du capital de la société Locinfor qu'il conservait ;

que, le 4 juillet 1991, la vente des 90 % du capital de la société Locinfor était réalisée par la signature de deux nouvelles promesses de ventes, la première donnée par M. X... au bénéfice de la société BIGT ou son substitué, la seconde donnée par la société Karaso au bénéfice de BIGT ;

que les promesses de vente du 4 juillet 1991 stipulaient qu'elles annulaient et remplaçaient la promesse de vente du 23 mai 1991 et que M. X... avait jusqu'au 15 juillet 1991 pour lever l'option ; qu'en décembre 1993, la société BIGT a cédé ses actions à la société BIGT participation ; que la société BIGT participation a cédé à son tour les actions de la société Locinfor à la société Consortiale de trésorerie ; que M. X..., ayant appris la nouvelle cession à une société située hors du périmètre de consolidation de la société BIGT, a demandé le bénéfice de la clause de sortie insérée dans la promesse d'achat du 23 mai 1991 et a réclamé le rachat des 10 % du capital de la société Locinfor qu'il avait conservés ; que les premiers juges ont déclaré caduque la promesse de vente du 23 mai 1991 faute pour M. X... de l'avoir réalisée dans le délai fixé au 15 juillet 1991 ; que la cour d'appel a considéré que la clause relative à la durée de validité de la promesse de vente du 4 juillet 1991 n'était pas applicable à la clause de sortie souscrite dans la promesse d'achat du 23 mai 1991 en faveur de M. X..., laquelle avait un caractère autonome et a condamné la société Arjil et associés banque, venant aux droits de la société BIGT, à acquérir lesdites actions ;

Attendu que la société Arjil et associés banque fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la promesse unilatérale de vente suppose, pour qu'il y ait vente, que la partie bénéficiaire de l'option la lève, tandis que la promesse synallagmatique de vente vaut vente par elle-même ; que la révocation d'un contrat par le consentement mutuel des parties peut être tacite ; que l'article 5 des promesses de vente du 4 juillet 1991 stipule que "la présente promesse devra être levée au plus tard le 15 juillet 1991" ; qu'en énonçant, dans ces conditions, que la souscription des promesses de vente du 4 juillet 1991 a laissé subsister la promesse d'achat du 23 mai 1991 qui, suivant le système de "conventions croisées" que les parties ont voulu conclure est "autonome, la cour d'appel a violé les articles 1134, alinéas 1 et 2, et 1589 du Code civil ;

Mais attendu que la société Arjil et associés banque n'a pas fait état dans ses conclusions devant la cour d'appel de "révocation tacite" mais de "caducité" et n'a pas invoqué non plus la condition suspensive de levée de l'option des promesses du 4 juillet 1991, n'envisageant que celle de la promesse d'achat du 23 mai 1991 ; que, par conséquent, le moyen est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arjil et associés banque aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-15912
Date de la décision : 28/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (3e chambre civile, section C), 10 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°00-15912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.15912
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