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28/04/2004 | FRANCE | N°00-10626

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 28 avril 2004, 00-10626


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1999), que Mme X... a promis de céder à la société Bull Nice et à M. Y... 200 parts sociales de la SARL Le Casanova qui exploitait, notamment, un restaurant ; que les bénéficiaires de cette promesse ont, lors de la passation de l'acte, payé, au titre d'indemnité d'immobilisation, un acompte et se sont engagés à régler le solde avant une certaine date ; que, par ailleurs, la société L

e Casanova a donné en location gérance à la société Bull Nice, jusqu'à la da...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 septembre 1999), que Mme X... a promis de céder à la société Bull Nice et à M. Y... 200 parts sociales de la SARL Le Casanova qui exploitait, notamment, un restaurant ; que les bénéficiaires de cette promesse ont, lors de la passation de l'acte, payé, au titre d'indemnité d'immobilisation, un acompte et se sont engagés à régler le solde avant une certaine date ; que, par ailleurs, la société Le Casanova a donné en location gérance à la société Bull Nice, jusqu'à la date ultime de la promesse, la branche de son fonds de commerce constituée par le restaurant ; qu'estimant avoir été victimes de fausses déclarations de la part de Mme X..., la société Bull Nice et M. Y... l'ont assignée en résolution de la promesse de cession de parts et en remboursement de l'acompte versé par eux ; qu'ensuite, la société Bull Nice a assigné la société Le Casanova en dissolution judiciaire par application des dispositions de l'article 68, alinéa 4, de la loi du 24 juillet 1966, devenu L. 223-42 du Code de commerce, et de l'article 51 du décret du 23 mars 1967 ; que les instances ont été jointes ;

Sur le premier moyen pris en ses deux branches :

Attendu que la société Bull Nice et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu de saisir le juge chargé de la surveillance du registre du commerce pour avis sur une éventuelle dissolution de la société Le Casanova, alors selon le moyen,

1 / que tenu en toutes circonstances, de faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que la cour d'appel pour infirmer le jugement prévoyant la saisine du juge chargé de la surveillance du registre du commerce pour avis sur une dissolution éventuelle, a retenu que l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966 précise en son dernier alinéa que ses dispositions ne sont pas applicables aux sociétés en redressement judiciaire ou qui bénéficient d'un plan de continuation ; qu'en statuant ainsi, bien qu'à l'appui de leur appel et pour s'opposer à la demande de dissolution judiciaire, la société Le Casanova et Mme X... s'étaient bornés à contester l'intérêt de la société Bull Nice et de M. Y... à agir à cette fin, sans inviter les parties à s'expliquer contradictoirement sur le moyen soulevé d'office par elle, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les dispositions de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966 régissant les conséquences de la perte de capital social des sociétés à responsabilité limitée, applicables aux sociétés qui ne sont pas en redressement judiciaire, n'interdisent pas de constater la perte du capital des sociétés en redressement survenue avant l'ouverture de la procédure collective ; que la cour d'appel, pour infirmer le jugement entrepris, constatant que les capitaux propres étaient inférieurs à la moitié du capital social depuis plus de quatre exercices et disant que le juge chargé du RCS serait saisi du litige afin de faire régulariser la situation de la société, et pour dire n'y avoir lieu de saisir le juge chargé de la surveillance du registre du commerce pour avis sur une éventuelle dissolution de la société Le Casanova, a retenu que cette société avait été mise en redressement judiciaire le 13 février 1996, qu'elle avait bénéficié d'un plan de continuation arrêté par jugement rendu le 3 décembre 1996, et que les dispositions de l'article 68 précité ayant trait à la dissolution judiciaire ne sauraient s'appliquer ; qu'en statuant ainsi, sans constater la situation actuelle de la société, et bien qu'elle pouvait constater la perte antérieure à l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a violé l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966 ;

Mais attendu que saisie de l'application de l'article 68 de la loi du 24 juillet 1966 et constatant que l'extrait K bis du registre du commerce relatif à la société Le Casanova, produit aux débats par les parties, mentionnait que cette société avait été mise en redressement judiciaire et bénéficiait d'un plan de continuation, la cour d'appel, sans introduire de nouveaux éléments de fait dans le débat et sans avoir à procéder à la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, s'est bornée à constater que les conditions d'application de ce texte n'étaient pas remplies ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le second moyen pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Bull Nice et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'ensemble de leurs demandes, prononcé à leurs torts la résolution de la promesse de cession de parts et de les avoir condamnés à payer à Mme X..., au titre du solde de l'indemnité d'immobilisation, la somme de 150 000 francs, alors, selon le moyen,

1 / que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; que la cour d'appel, pour écarter la nullité et la résolution de la promesse de cession de parts sociales, a retenu que le prix de cession des parts sociales devait être fixé en fonction d'une situation comptable dressée au jour de cession, sans rechercher si les faits imputés à Mme X..., cédante des parts et gérante de la société, n'avaient pas une incidence sur la valeur et l'évaluation de l'actif immobilisé que les parties avaient convenu de fixer forfaitairement à la somme de 4 500 000 francs, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;

2 / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que la cour d'appel qui, pour refuser de retenir l'existence d'un dol à l'encontre de Mme X... en raison de déclarations inexactes sur l'existence de litiges concernant la société Le Casanova, en raison de l'importance de l'enjeu du litige au regard de l'actif immobilisé et du passif social, s'est fondée sur le montant des condamnations prononcées par des décision non définitives, au lieu des prétentions des parties a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; que la cour d'appel a retenu que la fausseté de la déclaration de Mme X... sur le respect des clauses du bail n'était pas démontrée, les pièces versées aux débats tendant à démontrer l'existence d'impayés entre 1992 et 1993 sans établir qu'il existait de tels impayés lors de la promesse ; qu'en mettant ainsi la preuve de l'absence de paiement à la charge des exposants, la cour d'appel a violé l'article 1315, alinéa 2 du Code civil ;

4 / que les conventions doivent être exécutées de bonne foi ; que la cour d'appel qui a rejeté la demande de résolution de la promesse de cession de parts formée par la société Bull Nice et par M. Y... et prononcé la résolution de cet acte aux torts de ce dernier, en se fondant sur le défaut de versement de la somme de 150 000 francs avant le 30 novembre 1992, sans rechercher si Mme X... cédante, gérante de la société dont elle détenait la quasi-totalité des parts n'avait pas commis des fautes en laissant impayées des créances donnant lieu à des poursuites, notamment entre les mains de la société Bull Nice, et en s'abstenant par ailleurs de décider de la dissolution de la société ou de reconstituer le capital social a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, alinéa 3, 1147 et 1184 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel en retenant, non pas, comme le soutient le moyen, que le prix de cession des parts sociales devait être fixé en fonction d'une situation comptable dressée au jour de cession, mais que, lors de la signature de la promesse de cession, la société Bull Nice et M. Y... avaient connaissance du dernier bilan de la société Le Casanova, qui, annexé à la promesse de vente, faisait apparaître des capitaux propres négatifs et une perte d'exploitation, ce dont il résulte qu'ils ont donc contracté en parfaite connaissance de la situation obérée de cette société, a, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

Attendu d'autre part, que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel pour considérer que la déclaration de Mme X... sur l'absence de procès en cours ne constituait pas une manoeuvre dolosive ne s'est pas fondée sur le montant d'une condamnation non définitive, mais sur l'importance limitée des valeurs en litige au regard tant de la valeur retenue pour les actifs immobilisés que de l'importance du passif existant ;

Attendu, de troisième part, que le dol ne se présume pas et doit être prouvé ; que retenant que si les pièces versées aux débats tendent à démontrer l'existence d'impayés de loyers, elles n'établissent nullement qu'au jour de la signature de la promesse de cession de parts, il existait de tels impayés, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, a souverainement apprécié les éléments qui lui étaient soumis ;

Attendu, enfin, qu'après avoir estimé qu'aucune manoeuvre dolosive n'avait été mise en oeuvre par Mme X..., l'arrêt retient, par des motifs non critiqués, d'un côté, que la société Bull Nice et M. Y... ne justifient pas d'un préjudice résultant des prétendus actes de concurrence déloyale et, d'un autre côté, que le prix de cession devait être fixé en fonction d'une situation comptable dressée au jour des cessions ; qu'appréciant ainsi les éléments de preuve qui étaient soumis à son appréciation, dont il résultait que la demande de résolution judiciaire formée par la société Bull Nice et M. Y... n'était pas fondée et que ceux-ci n'avaient pas de justes motifs pour ne pas payer le solde de l'indemnité d'immobilisation prévue par la promesse de cession de parts, la cour d'appel a, sans avoir à effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bull Nice et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Bull Nice et M. Y... à payer à la société Le Casanova, Mme X... la somme globale de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit avril deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (8ème chambre commerciale, section B), 10 septembre 1999


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 28 avr. 2004, pourvoi n°00-10626

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 28/04/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-10626
Numéro NOR : JURITEXT000007469060 ?
Numéro d'affaire : 00-10626
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-04-28;00.10626 ?
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