AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la minute de cet arrêt, en ce qu'il a été indiqué "pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans les lettres de licenciement" au lieu de "pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans les lettres de licenciement", après la mention de la cassation partielle des huit arrêts attaqués, en page 4, au premier paragraphe du dispositif ;
Qu'il convient de réparer cette erreur purement matérielle et de procéder à la rectification nécessaire ;
PAR CES MOTIFS :
DIT que l'arrêt n° 467 rendu le 2 mars 2004 est rectifié en ce sens qu'à la page 4, au premier paragraphe du dispositif, après "Casse et annule mais seulement en ce qu'ils ont rejeté les demandes de dommages-intérêts formées par Mmes X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D... et E...", il faut lire "pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans les lettres de licenciement" au lieu de " pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans les lettres de licenciement".
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, en l'audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre,
Où étaient présents : M. Sargos, président, M. Gillet, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller doyen, MM. Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Mme Morin, conseillers, Mmes Lebée, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, Mmes Slove, Bobin-Bertrand, Manès-Roussel, Farthouat-Danon, Divialle, conseillers référendaires, Mme Ferré, greffier de chambre.