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27/04/2004 | FRANCE | N°02-16291

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 02-16291


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 220 et 1202 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, la solidarité ne se présume point ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée ; que cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ; que le premier, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducati

on des enfants, n'est pas applicable en cas de concubinage ;

Attendu que, pour conda...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 220 et 1202 du Code civil ;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, la solidarité ne se présume point ; qu'il faut qu'elle soit expressément stipulée ; que cette règle ne cesse que dans les cas où la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi ; que le premier, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants, n'est pas applicable en cas de concubinage ;

Attendu que, pour condamner solidairement M. X... qui avait vécu en concubinage avec Mlle Y... à payer à la société Cetelem le solde d'un prêt, le jugement attaqué retient que nonobstant le fait que le contrat ne soit pas signé, Mlle Y... était à l'origine des demandes financières ; que M. X... ne pouvait ignorer l'existence du prêt puisque les échéances étaient prélevées sur son propre compte et que le couple avait bénéficié de cet argent pour les besoins du ménage ;

Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance a violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 mars 2001, entre les parties, par le tribunal d'instance de Confolens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Angoulême ;

Condamne la société Cetelem aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-16291
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CONCUBINAGE - Effets - Assimilation au statut du mariage - Exclusion - Cas - Solidarité.

MARIAGE - Effets - Dette contractée pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants - Solidarité des époux - Application - Concubins (non)

SOLIDARITE - Cas - Concubinage - Dette contractée pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants (non)

L'article 220 du Code civil, qui institue une solidarité de plein droit des époux en matière de dettes contractées pour l'entretien du ménage et l'éducation des enfants, n'est pas applicable en cas de concubinage.


Références :

Code civil 220, 1202

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Confolens, 23 mars 2001

A rapprocher : Chambre civile 1, 2001-05-02, Bulletin, I, n° 111, p. 73 (cassation), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-16291, Bull. civ. 2004 I N° 113 p. 93
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 113 p. 93

Composition du Tribunal
Président : M. Lemontey.
Avocat général : M. Cavarroc.
Rapporteur ?: M. Rivière.
Avocat(s) : la SCP Vincent et Ohl, la SCP Célice, Blancpain et Soltner.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16291
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