AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que des relations de M. X... et de Mme Y... sont nés Béline, le 9 septembre 1992, et Berthold, le 5 août 1994, souffrant tous deux de graves problèmes ophtalmiques ;
que, statuant sur la requête de Mme Y..., le juge aux affaires familiales de Créteil a, par ordonnance du 5 mars 2001, rappelé que l'autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, dit que la résidence des deux enfants était chez la mère, dit que le droit de visite du père s'exercerait pendant deux heures, deux samedis par mois, dans un lieu neutre, et réservé son droit d'hébergement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2002) d'avoir rejeté, sans tentative de conciliation préalable, sa demande tendant à ce que le suivi médical des enfants soit assuré suivant une procédure négociée entre les parents et d'avoir ainsi violé les articles 372 et 372-1-1 du Code civil ;
Mais attendu que, sous couvert du grief non fondé de violation des articles 372, 373-2-8 et 373-2-9 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi du 4 mars 2002, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, le moyen ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation le pouvoir souverain de la cour d'appel qui, au vu d'un rapport d'expertise contradictoirement débattu, a estimé que les problèmes de santé des enfants étaient traités de manière satisfaisante et que les interventions intempestives du père étaient de nature à compromettre tant la continuité de ces soins que les relations de confiance établies avec les médecins traitants ; qu'il ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance maintenant la résidence des enfants chez leur mère et réduisant son droit de visite ;
Attendu qu'appréciant souverainement, dans une décision motivée, la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a estimé que le droit de visite et d'hébergement du père ne pouvait être maintenu tel que précédemment organisé sans nuire gravement à l'intérêt des enfants et que les contacts du père avec les deux enfants devaient être limités à un droit de visite en un lieu neutre ; que, sous couvert de la violation des textes qui y sont visés, le moyen ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation et ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.