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27/04/2004 | FRANCE | N°02-14976

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 02-14976


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune, d'avoir écarté la clause d'exceptionnelle dureté invoquée par l'épouse ;

Attendu que l'arrêt relève, d'une part, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de convictions religieuses particul

ièrement solides et que, d'autre part, les nombreux certificats médicaux produits, fais...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... pour rupture de la vie commune, d'avoir écarté la clause d'exceptionnelle dureté invoquée par l'épouse ;

Attendu que l'arrêt relève, d'une part, que Mme Y... ne rapportait pas la preuve de convictions religieuses particulièrement solides et que, d'autre part, les nombreux certificats médicaux produits, faisant état d'une maladie anxio-dépressive profonde, ne permettaient pas d'établir que cet état, dû à la longue séparation de fait des époux, s'aggraverait par la consécration officielle de cette séparation ;

Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel qui, dans l'exercice de son pouvoir souverain, a estimé que ce divorce n'aurait pas des conséquences d'une exceptionnelle dureté, n'encourt pas les griefs du moyen ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief a l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'époux à verser à son conjoint une pension alimentaire mensuelle indexée d'un certain montant, au titre du devoir de secours, en se bornant à énoncer les ressources actuelles et prévisibles du mari et la profession de la femme, sans prendre en compte ni déterminer les besoins respectifs des époux ;

Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que l'épouse, qui ne produisait que deux bulletins de salaire comme employée de maison, démontrait être de santé fragile et devoir, en conséquence, limiter son activité professionnelle et qu'il convenait, au vu de ces éléments, de lui attribuer outre une pension alimentaire mensuelle, l'usufruit sa vie durant de l'immeuble ayant constitué l'ancien domicile conjugal, la cour d'appel a nécessairement pris en compte ses besoins ;

D'où il suit que le moyen, tiré d'un manque de base légale au regard de l'article 282 du Code civil, ne peut être accueilli ;

Mais, sur le troisième moyen :

Vu l'article 1127 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en matière de divorce pour rupture de la vie commune, les dépens de l'instance sont en toute hypothèse à la charge de l'époux qui en a pris l'initiative ;

Attendu que l'arrêt attaqué a jugé que chacune des parties conserverait les dépens exposés par elle en cause d'appel ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, il n'y a pas lieu à renvoi devant une autre cour d'appel du chef ainsi cassé, la Cour de Cassation pouvant mettre fin au litige ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la charge des dépens, l'arrêt rendu le 13 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens de la présente instance ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14976
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re Chambre, Section C), 13 février 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-14976


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14976
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