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27/04/2004 | FRANCE | N°02-14599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 02-14599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui exploite une discothèque, a, du 6 juillet 1988 au 31 décembre 1996, diffusé dans son établissement sans y avoir été autorisé par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), des oeuvres musicales appartenant au répertoire de cette sociétés et des sociétés étrangères dont elle est mandataire ; que la SACEM l'a assigné devant le juge des référés en paiement d'une provision indemnitaire dont elle a fixé le montant p

ar référence aux redevances qu'elle aurait perçues d'un contrat général de représe...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui exploite une discothèque, a, du 6 juillet 1988 au 31 décembre 1996, diffusé dans son établissement sans y avoir été autorisé par la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), des oeuvres musicales appartenant au répertoire de cette sociétés et des sociétés étrangères dont elle est mandataire ; que la SACEM l'a assigné devant le juge des référés en paiement d'une provision indemnitaire dont elle a fixé le montant par référence aux redevances qu'elle aurait perçues d'un contrat général de représentation ; que la cour d'appel a partiellement accueilli la demande pour la période antérieure à 1990, et intégralement pour la période postérieure ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que si l'arrêt relève que les éléments du rapport de la Commission des communautés européennes du 7 novembre 1991 étaient suffisants pour caractériser l'existence d'une contestation sérieuse quant au montant des redevances imposées par la SACEM avant le 1er janvier 1990, c'est dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que la cour d'appel, après avoir constaté la réalité du préjudice résultant des actes non contestés de contrefaçon commis par M. X... justifiant l'octroi d'une provision dont la seule limite était le montant incontestable de la créance indemnitaire, a pu, écartant les tarifs critiqués, fixer le montant de la provision à une somme inférieure dont le rapport précité n'établissait pas qu'elle était sérieusement contestable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour accueillir l'intégralité de la demande de la SACEM pour la période postérieure au 1er janvier 1990, et fixer la provision au montant des redevances contractuelles, l'arrêt retient que M. X... ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'existence d'une contestation sérieuse ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que l'avis du Conseil de la Concurrence du 20 avril 1993, produit par l'intéressé aux débats, révélait que les tarifs pratiqués pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992 étaient susceptibles d'être discutés au regard des règles de la concurrence, établissant ainsi l'existence d'une contestation sérieuse quant au montant retenu, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article précité ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur la provision allouée pour la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1992, l'arrêt rendu le 28 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la SACEM aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure, rejette la demande de la SACEM ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14599
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 28 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-14599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14599
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