AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Reims du 14 décembre 2000 qui a homologué l'état liquidatif de la communauté ayant existé entre elle et son ex-époux M. Y... ;
Attendu, d'abord, que sous couvert de griefs de dénaturation et de manque de base légale, le premier moyen, en ses trois branches, ne tend qu'à remettre en cause la constatation par les juges du fond de l'existence de l'accord des époux sur le partage de la communauté ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'accord n'avait pas fixé la valeur de la part à 50 francs mais à 340 000 francs, que la soulte due par l'ex-épouse avait été calculée en fonction de cette dernière valeur et de son occupation exclusive des lieux depuis la séparation du couple en contrepartie du remboursement du prêt, la cour d'appel, qui en a déduit que le partage n'était pas lésionnaire, a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.