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27/04/2004 | FRANCE | N°02-11359

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 02-11359


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par motifs adoptés, rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu, qu'ayant constaté des torts imputables à chacun des époux, les juges du fond ont pu décider qu'ils partageaient, et l'un et l'autre, à parts égales, la responsabilité du divorce et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à l

eur demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ; que le moyen ne s...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par motifs adoptés, rejeté sa demande de dommages-intérêts ;

Mais attendu, qu'ayant constaté des torts imputables à chacun des époux, les juges du fond ont pu décider qu'ils partageaient, et l'un et l'autre, à parts égales, la responsabilité du divorce et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 264-1 du Code civil ;

Attendu que selon ce texte, en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ;

Attendu que pour rejeter la demande de maintien d'indivision post communautaire et de jouissance gratuite du domicile conjugal après le prononcé de l'arrêt présentée par M. X..., la cour d'appel a énoncé que le père élève les enfants et réside au domicile conjugal ; qu'il est donc justifié de lui attribuer, par confirmation, la jouissance gratuite du domicile conjugal à titre de complément de pension ; qu'en revanche, le principe est celui de la liquidation de la communauté après le prononcé du divorce ; qu'il n'est donc pas justifié de maintenir l'indivision tel que le demande M. X... ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le deuxième moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour rejeter la demande d'augmentation de la pension alimentaire allouée par les premiers juges, la cour d'appel a retenu que M. X... ne produit pas l'estimation approximative de l'indemnité d'occupation, pour déterminer, en divisant celle-ci par deux, l'avantage non négligeable d'avoir obtenu la jouissance gratuite du domicile conjugal ; qu'elle a cependant débouté M. X... de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal après le prononcé de l'arrêt ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de maintien dans l'indivision post communautaire du domicile conjugal et de jouissance du domicile conjugal et en ce qu'il a rejeté la demande d'augmentation de la pension alimentaire due pour l'entretien des enfants, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11359
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (6e chambre civile), 20 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-11359


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11359
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