AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen tel qu'il figure au mémoire en demande et est annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par motifs adoptés, rejeté sa demande de dommages-intérêts ;
Mais attendu, qu'ayant constaté des torts imputables à chacun des époux, les juges du fond ont pu décider qu'ils partageaient, et l'un et l'autre, à parts égales, la responsabilité du divorce et qu'il n'y avait pas lieu de faire droit à leur demande de dommages-intérêts fondée sur l'article 1382 du Code civil ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 264-1 du Code civil ;
Attendu que selon ce texte, en prononçant le divorce, le juge ordonne la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux et il statue, s'il y a lieu, sur les demandes de maintien dans l'indivision ou d'attribution préférentielle ;
Attendu que pour rejeter la demande de maintien d'indivision post communautaire et de jouissance gratuite du domicile conjugal après le prononcé de l'arrêt présentée par M. X..., la cour d'appel a énoncé que le père élève les enfants et réside au domicile conjugal ; qu'il est donc justifié de lui attribuer, par confirmation, la jouissance gratuite du domicile conjugal à titre de complément de pension ; qu'en revanche, le principe est celui de la liquidation de la communauté après le prononcé du divorce ; qu'il n'est donc pas justifié de maintenir l'indivision tel que le demande M. X... ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande d'augmentation de la pension alimentaire allouée par les premiers juges, la cour d'appel a retenu que M. X... ne produit pas l'estimation approximative de l'indemnité d'occupation, pour déterminer, en divisant celle-ci par deux, l'avantage non négligeable d'avoir obtenu la jouissance gratuite du domicile conjugal ; qu'elle a cependant débouté M. X... de sa demande de jouissance gratuite du domicile conjugal après le prononcé de l'arrêt ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de maintien dans l'indivision post communautaire du domicile conjugal et de jouissance du domicile conjugal et en ce qu'il a rejeté la demande d'augmentation de la pension alimentaire due pour l'entretien des enfants, l'arrêt rendu le 20 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.