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27/04/2004 | FRANCE | N°02-11101

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 02-11101


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... a été engagé en 1984 comme photographe salarié par la Fédération nationale de la mutualité française, ci-après FNMF ; qu'à partir de 1993, il a créé puis dirigé la photothèque, puisant là les illustrations demandées par son employeur et les organes mutualistes adhérents ; qu'après son départ en retraite, intervenu le 30 juin

1997, et faute d'accord avec la FNMF quant à la reproduction des diapositives ainsi ras...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X... a été engagé en 1984 comme photographe salarié par la Fédération nationale de la mutualité française, ci-après FNMF ; qu'à partir de 1993, il a créé puis dirigé la photothèque, puisant là les illustrations demandées par son employeur et les organes mutualistes adhérents ; qu'après son départ en retraite, intervenu le 30 juin 1997, et faute d'accord avec la FNMF quant à la reproduction des diapositives ainsi rassemblées et aux droits afférents, il l'a assignée en justice ;

Attendu que pour débouter M. X... de ses demandes en dommages-intérêts pour reproduction non autorisée desdites photographies à partir du 1er juillet 1997, et en désignation d'un expert chargé de mener l'inventaire de celles utilisées après cette date, l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 30 novembre 2001) retient, d'une part, que hors un cas de condamnation maintenue de la FNMF, il ne fournit aucun élément permettant de caractériser l'originalité des clichés produits par lui, exigence pourtant préalable au jeu de la présomption de titularité des droits d'auteur attachée à la mention générale de son nom lors de leurs publications, et, d'autre part, que la mesure d'instruction sollicitée ne peut être ordonnée pour pallier sa carence dans l'administration de la preuve ;

que la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le plus ample détail de son argumentation, a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération nationale de la mutualité française ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-11101
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (4e chambre civile, section B), 30 novembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°02-11101


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.11101
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