AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l' article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en divorce pour faute , la cour d'appel a retenu que l'épouse n'avait produit en première instance aucun élément de preuve pour démontrer l'abandon par son mari du domicile conjugal, hormis un procès-verbal de recherche infructueuse dressé à l'occasion de l'assignation en divorce ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans examiner l'attestation produite devant elle par l'épouse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu d'examiner la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.