AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique pris en ses quatre branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt et qui est recevable :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 27 septembre 2001), d'avoir accordé à Mme X... une prestation compensatoire provisionnelle dans l'attente des résultats d'une expertise, sans avoir procédé à un examen complet de la situation respective des époux et sans avoir tenu compte de tous les composants de leur patrimoine actuel et dans un avenir prévisible ;
Attendu que la cour d'appel, qui s'est à bon droit placée à la date du prononcé du divorce, a relevé d'une part que Mme X... ne travaillait pas et ne bénéficiait d'aucune ressource alors que M. Y... percevait d'importants revenus au titre des salaires et des bénéfices industriels et commerciaux et que d'autre part les époux étaient en désaccord tant sur l'évaluation de leurs biens que sur leurs droits respectifs sur ceux-ci, qu' il était cependant établi qu'il existait au détriment de l'épouse, une disparité dans les conditions de vie respectives des parties ;
Attendu que par ces énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision d'accorder à Mme X... une provision avant de fixer au vu de l'expertise, le montant définitif de la prestation compensatoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.