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27/04/2004 | FRANCE | N°01-18018

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 01-18018


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Zoubida X..., épouse Y..., est née le 15 janvier 1939 à Casablanca (Maroc) de Larbi Ben Z...
A... Ben B... né en 1882 à Tétouan (Casablanca) ; que, le 2 octobre 1997, elle a engagé une action déclaratoire de nationalité française, son père ayant, selon elle, conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance en tant qu'israélite originaire d'

Algérie ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 21 juin 2001) de l'avoir débout...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Zoubida X..., épouse Y..., est née le 15 janvier 1939 à Casablanca (Maroc) de Larbi Ben Z...
A... Ben B... né en 1882 à Tétouan (Casablanca) ; que, le 2 octobre 1997, elle a engagé une action déclaratoire de nationalité française, son père ayant, selon elle, conservé de plein droit la nationalité française lors de l'accession de l'Algérie à l'indépendance en tant qu'israélite originaire d'Algérie ; qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 21 juin 2001) de l'avoir déboutée de cette demande et d'avoir constaté son extranéité alors, selon le moyen :

1 ) qu'en s'abstenant de rechercher si le certificat de nationalité délivré le 8 février 1950 à la soeur de Mme Y... et mentionnant que son père était français en vertu de l'article 2 du Sénatus Consulte du 14 juillet 1865 ne permettait pas de prouver la nationalité française de celui-ci et par conséquent celle de sa fille, Mme Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 18 du code civil ;

2 ) qu'en affirmant que Mme Y... n'établissait pas qu'elle avait été de manière constante considérée comme française lorsqu'elle vivait au Maroc, sans rechercher si son acte de naissance indiquant sa nationalité française n'était pas de nature à démontrer l'existence d'une possession d'état constante de français de Mme Y... dans ce pays, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-2 du Code civil ;

3 ) qu'en refusant de prendre en considération la délivrance à Mme Y... d'un passeport et d'une carte d'identité français, pour déterminer si celle-ci pouvait se prévaloir de la possession d'état de français, motif pris de ce que ces documents n'étaient pas créateurs de droit et lui avaient été délivrés par erreur, la cour d'appel a violé l'article 30-2 ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé, d'abord, qu'aucun certificat de nationalité française ne lui ayant été personnellement délivré et son extrait d'acte de naissance ne faisant pas foi de sa nationalité, Mme Y... avait la charge de la preuve, et, ensuite, qu'en l'absence d'actes d'état civil établissant la naissance des ascendants du père de Mme Y... sur le sol algérien, l'article 30-2 du code civil exigeait une possession d'état constante de français d'elle-même et de son père ; que, relevant, d'abord, qu'elle n'a été immatriculée comme française, au Consulat général de France à Casablanca, que du 8 septembre 1994 au 1er novembre 1995, ensuite, qu'elle est entrée en France, le 18 novembre 1995, munie d'un passeport marocain et d'un visa limité à trente jours, et, enfin, que les passeport et carte d'identité français, qui lui ont été respectivement remis en janvier et mai 1996, lui ont été retirés le 18 septembre 1996, la cour d'appel a souverainement établi l'inexistence de la possession d'état de Mme Y... ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-18018
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (3e chambre, section civile), 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°01-18018


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.18018
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