AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4441-5 du Code de la santé publique, dans la rédaction antérieure à la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002, applicable à l'espèce, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ;
Attendu que, par ordonnance du 15 juin 2001, le premier président de la cour d'appel de Papeete a infirmé la décision du conseil de l'Ordre des médecins de Polynésie française rejetant la demande en récusation de certains membres composant la formation disciplinaire dudit conseil formée par M. X..., appelé à comparaître devant cet organisme ;
Attendu qu'il résulte de l'article susvisé que la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins est saisie, en matière disciplinaire, des appels des décisions des conseils régionaux, sur lesquels elle statue sous réserve de recours devant le Conseil d'Etat ;
que, dès lors, le juge judiciaire, incompétent en la matière, a excédé ses pouvoirs et violé ce texte ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 15 juin 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Papeete ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que les juridictions judiciaires sont incompétentes pour connaître de la demande de M. Y... ;
Le renvoie à se mieux pourvoir ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.