La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2004 | FRANCE | N°01-13868

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 01-13868


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que le 12 juillet 1995, les époux X... ont donné mandat à la société Century 21 Châteauroux de vendre une maison leur appartenant, moyennant le versement d'une commission de 60 000 francs à la charge des vendeurs ; que ce mandat d'une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction dans la limite d'une année,

n'était pas exclusif ; que le 25 juillet 1996, M. Y... reconnaissait, dans un docum...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1 et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, 72 et 73 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que le 12 juillet 1995, les époux X... ont donné mandat à la société Century 21 Châteauroux de vendre une maison leur appartenant, moyennant le versement d'une commission de 60 000 francs à la charge des vendeurs ; que ce mandat d'une durée de trois mois, renouvelable par tacite reconduction dans la limite d'une année, n'était pas exclusif ; que le 25 juillet 1996, M. Y... reconnaissait, dans un document intitulé "reconnaissance d'indications et de visite" que ce bien lui avait été présenté par la société Century 21 Châteauroux et s'obligeait, pendant une durée de quinze mois, à traiter l'affaire par son intermédiaire, à défaut de quoi il serait tenu à l'entière réparation du préjudice causé à l'agent immobilier, qui ne pourrait être inférieur au montant de la commission ; que le 28 décembre 1996 M. Y... a conclu directement avec les époux X... ;

Attendu que pour condamner M. Y... à payer à l'agence immobilière les dommages et intérêts prévus dans le bon de visite, l'arrêt attaqué retient que M. Y... s'était engagé, dans ce document, à ne traiter l'achat de cette affaire que par le seul intermédiaire de l'agence Century 21 Châteauroux, sauf à réparer l'entier préjudice causé par l'éviction ;

Attendu qu'en fondant ainsi sa décision sur l'engagement conclu dans le bon de visite, alors que l'agent immobilier ne peut demander ou recevoir, directement ou indirectement, aucune autre somme, à titre de rémunération, de commission ou de réparation, que celle dont les conditions sont déterminées par le mandat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef des condamnations prononcées contre M. Y..., l'arrêt rendu le 15 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Century 21 Châteauroux et les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes présentées par M. Y... et par la société Century 21 Châteauroux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13868
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 15 mai 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°01-13868


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13868
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award