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27/04/2004 | FRANCE | N°01-13525

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 01-13525


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Clémentine X..., veuve d'Antoine Y..., est décédée le 8 avril 1991 laissant pour lui succéder ses trois fils MM. Pierre-Hector, Louis et Jacques Y...
X... ; qu'au cours du partage de la succession, ces derniers se sont opposés sur plusieurs points ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que MM. Pierre-Hector et Louis Y...
X... ont revendiqué les meubles dépendant de la

succession de leur mère qui avaient disparu et qui avaient finalement été retrouvés dans u...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Clémentine X..., veuve d'Antoine Y..., est décédée le 8 avril 1991 laissant pour lui succéder ses trois fils MM. Pierre-Hector, Louis et Jacques Y...
X... ; qu'au cours du partage de la succession, ces derniers se sont opposés sur plusieurs points ;

Sur le premier moyen, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que MM. Pierre-Hector et Louis Y...
X... ont revendiqué les meubles dépendant de la succession de leur mère qui avaient disparu et qui avaient finalement été retrouvés dans un garde-meubles où leur frère les avait entreposés, bien qu'il eût expressément nié détenir ces meubles, soutenant qu'ils avaient pu être vendus par leur mère ; que l'arrêt attaqué a ordonné le rapport desdits meubles avec application des peines du recel à l'encontre de M. Jacques Y...
X... ;

Attendu que, sous couvert d'un grief non fondé de défaut de base légale, le moyen, qui critique l'appartenance des meubles litigieux à la succession de Clémentine X..., ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par la cour d'appel des faits et des preuves ;

qu'il ne peut être accueilli ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Jacques Y...
X... reproche également à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes tendant à ce que soient rapportés au Château de Beauplan les meubles enlevés, alors, selon le moyen, qu'il faisait valoir que nombre de ces meubles ne dépendaient pas de la succession de sa mère mais étaient sa propriété personnelle pour provenir de la succession de son père ; qu'en refusant la restitution de ces meubles, la cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas refusé de restituer à M. Jacques Y...
X... les meubles lui appartenant comme provenant de la succession paternelle mais a statué sur le sort des meubles du château de Beauplan dépendant de la succession maternelle et jugé, concernant certains tableaux qui provenaient de la succession paternelle, que ceux-ci avaient été attribués par convention à l'un des frères de l'intéressé et ne lui appartenaient donc pas ; d'où il suit que le moyen manque en fait ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. Jacques Y...
X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il devait rapporter à la succession une somme de 1 669 843,91 francs représentant les loyers qu'il avait perçus du domaine de Beauplan, dont il n'était que nu-propriétaire, sa mère étant usufruitière, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher si, comme il le faisait valoir, un accord n'était pas intervenu pour affecter les loyers à l'exécution des travaux de nature à permettre de modifier la destination des lieux, ce qui avait permis la production de ces mêmes loyers, la cour d'appel a violé les articles 607 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que dans ses conclusions, M. Jacques Y...
X... s'est borné à soutenir qu'il avait été convenu de réaliser des travaux sans assortir d'aucun élément de preuve son affirmation quant à l'existence d'une convention avec sa mère usufruitière portant sur l'affectation des loyers ; qu'il s'ensuit que l'arrêt n'encourt pas le grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jacques Y...
X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Jacques Y...
X... à payer à chacun de ses deux frères la somme de 1 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13525
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre - section B), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°01-13525


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13525
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