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27/04/2004 | FRANCE | N°01-12145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 01-12145


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1183 du Code civil ;

Attendu que le 24 avril 1996, M et Mme X... et M. Y... ont signé une convention en vue de l'exercice, de manière indépendante, de la profession de kinésithérapeute dans un cabinet commun ; qu'en contrepartie de son intégration au cabinet, M. Y... a versé une somme de 200 000 francs aux époux X... qui se sont engagés à lui garantir un chiffre d'affaires minimal pendant la pr

emière année d'exercice, cette condition étant considérée par les parties comme une...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1183 du Code civil ;

Attendu que le 24 avril 1996, M et Mme X... et M. Y... ont signé une convention en vue de l'exercice, de manière indépendante, de la profession de kinésithérapeute dans un cabinet commun ; qu'en contrepartie de son intégration au cabinet, M. Y... a versé une somme de 200 000 francs aux époux X... qui se sont engagés à lui garantir un chiffre d'affaires minimal pendant la première année d'exercice, cette condition étant considérée par les parties comme une condition résolutoire partielle de la convention, contrepartie des engagements financiers de M. Y... ; que le 5 décembre 1997, celui-ci a assigné les époux X... en résolution de la convention et en paiement de dommages-intérêts ;

Attendu que la cour d'appel, estimant que la clause résolutoire et la clause de garantie de chiffre d'affaires constituaient des stipulations distinctes, a constaté la résolution de la convention et condamné les époux X... à payer à M. Y... la somme de 78 477 francs en exécution de la clause de garantie de chiffre d'affaires en sus de la restitution de la somme de 200 000 francs consécutive à la résolution ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle ne pouvait ordonner l'exécution d'aucune des stipulations d'un contrat dont elle avait constaté la résolution mais uniquement allouer des dommages-intérêts, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASS ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... à payer à M. Y... la somme de 78 477 francs en sus des restitutions consécutives à la résolution de la convention, l'arrêt rendu le 20 mars 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12145
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1e chambre, section B), 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°01-12145


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12145
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