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27/04/2004 | FRANCE | N°01-12140

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 01-12140


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que René X..., président décédé de l'Union régionale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre de Nancy-Metz (ci-après URAPEL), avait, pendant deux ans, acquitté au moyen de chèques tirés sur le compte de celle-ci des consommations et tournées de clientèle commandées dans un débit de boissons ; que l'URAPEL a assigné M. Y..., gérant de l'établissement et bénéficiaire des chèqu

es, en remboursement des sommes, soit 59 925 francs ;

Attendu que l'URAPEL, déboutée, f...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que René X..., président décédé de l'Union régionale des associations de parents d'élèves de l'enseignement libre de Nancy-Metz (ci-après URAPEL), avait, pendant deux ans, acquitté au moyen de chèques tirés sur le compte de celle-ci des consommations et tournées de clientèle commandées dans un débit de boissons ; que l'URAPEL a assigné M. Y..., gérant de l'établissement et bénéficiaire des chèques, en remboursement des sommes, soit 59 925 francs ;

Attendu que l'URAPEL, déboutée, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Metz, 22 mars 2001), de violer ainsi :

1 / l'article 1351 du Code civil, un jugement antérieur ayant dit irrecevable sa précédente action fondée sur l'enrichissement sans cause, au motif, alors implicitement compris dans le dispositif de la décision, de la possibilité pour elle de rechercher la responsabilité civile de M. Y... dont le comportement avait été nécessairement fautif ;

2 / les articles 1382 et 1383 du même code, ensemble les articles L. 68 et R 8-1 du Code des débits de boissons, le premier devenu L. 3322-9 du Code de la santé publique, pour avoir écarté sa faute, malgré son acceptation de paiements différés par chèques émis sur le compte d'une personne morale et sans établissement de facture ;

3 / les articles 1235 et 1376 du Code civil, les constatations faites montrant que M. X... était un client habituel et connu et n'avait pas agi à titre professionnel, d'où il résultait que le débiteur était bien lui-même et non l'association, et partant, le caractère indu du paiement ;

4 / les articles 1131 et 1133 du Code civil, ensemble encore les articles L. 68 et R 8-1 du Code des débits de boissons, l'obligation résultant d'un contrat de vente à crédit portant sur des boissons alcoolisées au verre ou à la bouteille étant illicite comme prohibée par la loi ;

Mais attendu, sur la troisième branche, qu'il ne résulte pas des conclusions produites par l'URAPEL qu'elle ait critiqué devant la cour d'appel le refus du tribunal de reconnaître un paiement indu ouvrant droit à répétition ; sur la première branche, que l'arrêt retient que les considérations par lesquelles une première décision avait conclu à la faute de M. Y..., en ce qu'elles figuraient dans sa seule motivation et n'avaient pas donné lieu à débat, étaient dépourvues d'autorité de chose jugée ; sur les deuxième et quatrième branches, qu'il relève que M. Y..., réputé de bonne foi, n'avait pas à s'interroger sur les pouvoirs de M. X... lequel, en contrepartie de boissons fournies, lui remettait des chèques réguliers d'apparence et ne donnant lieu à aucun incident de paiement, que le défaut de délivrance de factures du premier au second , client habituel et connu de lui, était impuissant à établir son intention frauduleuse ou sa collusion, et que l'URAPEL ne pouvait soutenir la cause illicite de paiements qui avaient précisément pour effet de mettre fin à tout crédit ; d'où il suit que le moyen, irrecevable en sa troisième branche, est mal fondé dans toutes les autres ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URAPEL aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12140
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (1e chambre civile), 22 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°01-12140


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12140
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