La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2004 | FRANCE | N°01-11599

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 01-11599


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1134 et 1321 du Code civil ;

Attendu que les époux Roger X... ont contracté auprès du Crédit de l'Est un prêt de 198 840 francs, pour acquérir un véhicule automobile ; qu'ils ont mis ce véhicule à la disposition des époux Jean-Marie X... qui leur ont versé chaque mois le montant des échéances du prêt, qu'ils ont eux-même remboursées au prêteur ; qu'à la suite de l'ouv

erture d'une procédure de redressement judiciaire civil et de l'adoption d'un plan de redres...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :

Vu les articles 1134 et 1321 du Code civil ;

Attendu que les époux Roger X... ont contracté auprès du Crédit de l'Est un prêt de 198 840 francs, pour acquérir un véhicule automobile ; qu'ils ont mis ce véhicule à la disposition des époux Jean-Marie X... qui leur ont versé chaque mois le montant des échéances du prêt, qu'ils ont eux-même remboursées au prêteur ; qu'à la suite de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire civil et de l'adoption d'un plan de redressement ils ont du restituer le véhicule au Crédit de l'Est et lui rembourser dans le cadre du plan, un montant de 111 000 francs ; qu'ils ont alors engagé une action à l'encontre des époux Jean-Marie X... pour que ceux-ci soient condamnés à leur rembourser cette somme ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt attaqué retient que le prêt a été ostensiblement conclu entre le Crédit de l'Est et les époux Roger X... et qu'en vertu d'une contre lettre, les véritables emprunteurs étaient les époux Jean-Marie X... qui s'étaient engagés à rembourser le prêt par l'intermédiaire des débiteurs ostensibles, que la somme prêtée avait été utilisée par les époux Jean-Marie X... selon leur propre choix et pour l'achat d'un véhicule automobile, qu'en l'absence de faute des époux Roger X..., les époux Jean-Marie X... devaient en application des règles relatives au mandat, rembourser au mandataire les frais et pertes essuyés à l'occasion de sa gestion même si l'affaire n'avait pas réussi ;

Mais attendu, d'une part, qu'en ne disant pas d'où elle tirait l'existence d'une contre lettre qui ne pouvait résulter que d'un écrit ou d'un commencement de preuve par écrit, et, d'autre part, qu'en ne recherchant pas si le contrat de prêt et le contrat de vente n'étaient pas liés et comment la propriété du véhicule automobile aurait été transférée aux époux Jean-Marie X... la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen et les deux dernières branches du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les époux Roger X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11599
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (2e Chambre civile, Section A), 11 janvier 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°01-11599


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11599
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award