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27/04/2004 | FRANCE | N°01-11550

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 01-11550


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui avait cédé par convention du 1er février 1990 son cabinet d'expertise comptable à la société René Gamet, l'a ultérieurement assignée en résiliation à ses torts exclusifs et paiement de factures non recouvrées par elle ; qu'il a été débouté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mars 2001) d'être nul pour avoir été prononcé sans qu'il s'évince de ses mentions que l'adjoint

administratif mentionné comme faisant fonction de greffier eût été régulièrement assermenté à cet...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., qui avait cédé par convention du 1er février 1990 son cabinet d'expertise comptable à la société René Gamet, l'a ultérieurement assignée en résiliation à ses torts exclusifs et paiement de factures non recouvrées par elle ; qu'il a été débouté ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt attaqué (Besançon, 20 mars 2001) d'être nul pour avoir été prononcé sans qu'il s'évince de ses mentions que l'adjoint administratif mentionné comme faisant fonction de greffier eût été régulièrement assermenté à cette fin, en violation des articles R. 7-11-1-1 et R. 812-12 du Code de l'organisation judiciaire, 430 du nouveau Code de procédure civile et 32 du décret n° 67-742 du 20 juin 1967 ;

Mais attendu qu'aucun de ces textes n'exige que soient mentionnées dans la décision la qualité de la personne faisant fonction de greffier et sa prestation de serment ; que le moyen n'est donc pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu, sur les deux premières branches, qu'il résulte de la production inhérente au grief allégué de dénaturation de la convention qu'une erreur matérielle a conduit la cour d'appel à une interversion des contenus des clauses relatives à la présentation de clientèle et à l'interdiction de se rétablir ; que c'est la seconde qui est assortie d'une indemnité de 600 000 francs, la première n'en prévoyant aucune ; que, en raison de ce silence et des renvois faits de l'une à l'autre, la cour d'appel, tenue d'une interprétation ainsi rendue nécessaire, a souverainement estimé, à l'instar des premiers juges, que les obligations faites à M. X... de présenter sa clientèle et de ne pas se rétablir avaient été conçues comme interdépendantes et globalement rémunérées par la seule somme stipulée ; d'où il suit que la décision ne méconnaît en rien les articles 1134 et 1591 du Code civil ;

Et attendu, sur la troisième branche, qu'il ne résulte pas des conclusions de M. X... qu'il se fût prévalu de la vileté du prix ni ait indiqué les conséquences à en tirer ; que la critique d'un manque de base légale au regard de l'article 1658 du même Code ne peut être accueillie ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Cabinet Expertise comptable René Gamet ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11550
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), 20 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°01-11550


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11550
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