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27/04/2004 | FRANCE | N°01-03448

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 01-03448


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Quincaillerie X... a réclamé paiement de deux factures à l'association Club de football Saint-Savin ;

Attendu que pour rejeter la demande, le tribunal d'instance retient que la facture présentée par la société X..., eu égard à l'ambiguïté du rôle de Mlle Françoise X... ancienne trésorière du club, apparaît entachée

d'équivoque et ne présente pas les caractéristiques d'une créance certaine liquide et exigible ;

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la société Quincaillerie X... a réclamé paiement de deux factures à l'association Club de football Saint-Savin ;

Attendu que pour rejeter la demande, le tribunal d'instance retient que la facture présentée par la société X..., eu égard à l'ambiguïté du rôle de Mlle Françoise X... ancienne trésorière du club, apparaît entachée d'équivoque et ne présente pas les caractéristiques d'une créance certaine liquide et exigible ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser les documents invoqués par la société Quincaillerie X... qui faisaient état d'un engagement pris par l'association de payer les factures après remise par Mlle X... des sommes d'argent qu'elle détenait encore pour le compte de l'association, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 novembre 2000, entre les parties, par le tribunal d'instance de Blaye ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Libourne ;

Condamne l'association Club de football de Saint-Savin aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Quincaillerie X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03448
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Blaye, 10 novembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°01-03448


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03448
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