La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

27/04/2004 | FRANCE | N°01-03258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 01-03258


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 14 novembre 1992 Mme X..., épouse Y... a nanti des valeurs mobilières à l'effet de garantir le remboursement d'un prêt consenti à M. Z... par le Crédit agricole ; que le montant du prêt ayant été remboursé par la vente des titres donnés en garantie, Mme Y... a engagé une action en paiement de leur valeur contre M. Z... ;

Sur le premier moyen, tel qiu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. Z... fait g

rief à l'arrêt confirmatif (Agen, 29 février 2000) d'avoir accueilli la demande ;

Atte...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 14 novembre 1992 Mme X..., épouse Y... a nanti des valeurs mobilières à l'effet de garantir le remboursement d'un prêt consenti à M. Z... par le Crédit agricole ; que le montant du prêt ayant été remboursé par la vente des titres donnés en garantie, Mme Y... a engagé une action en paiement de leur valeur contre M. Z... ;

Sur le premier moyen, tel qiu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt confirmatif (Agen, 29 février 2000) d'avoir accueilli la demande ;

Attendu que, dans ses conclusions devant les juges du fond, M. Z... n'a pas soutenu que Mme Y... avait nanti ses titres à sa demande, invoquant seulement l'intention libérale de celle-ci ou une obligation morale à son égard ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait, doit être déclaré irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que les intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 1996 seront capitalisés alors, selon le moyen, qu'en ne s'expliquant pas sur la date d'effet de la capitalisation, la cour d'appel n'aurait pas mis la Cour de Cassation en mesure de contrôler que les conditions d'application de l'article 1154 du Code civil étaient réunies et aurait ainsi violé ce texte ;

Mais attendu que l'article 1154 du code civil n'exige pas que les juges précisent dans leur décision le point de départ de la capitalisation des intérêts ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03258
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen (1re chambre), 29 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°01-03258


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award