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27/04/2004 | FRANCE | N°01-01247

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 27 avril 2004, 01-01247


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que, par contrat de durée indéterminée conclu en 1969 avec la société Clinique Pasteur, M. X... bénéficiait de l'exercice exclusif de l'anesthésie-réanimation au sein de l'établissement ;

que, en 1986 et conformément à une faculté inscrite à l'acte, il a associé à l'activité considérée M. Y..., médecin de même spécialité ; qu'à la suite de la

fusion-absorption, en 1996, de la société précitée avec la société Clinique Le Pré, M. Y... a assig...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :

Attendu que, par contrat de durée indéterminée conclu en 1969 avec la société Clinique Pasteur, M. X... bénéficiait de l'exercice exclusif de l'anesthésie-réanimation au sein de l'établissement ;

que, en 1986 et conformément à une faculté inscrite à l'acte, il a associé à l'activité considérée M. Y..., médecin de même spécialité ; qu'à la suite de la fusion-absorption, en 1996, de la société précitée avec la société Clinique Le Pré, M. Y... a assigné la société Clinique Le Pré Pasteur ainsi créée en constatation de l'imputabilité à celle-ci de la rupture de son contrat et paiement de l'indemnité prévue en ce cas ;

Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 19 décembre 2000) relève, d'une part, que la fusion-absorption faisait perdre à M. Y... le contexte d'exclusivité dont il avait bénéficié jusque là, pour exercer désormais individuellement mais en concours avec une association d'anesthésistes déjà en place, sans qu'il ait reçu de celle-ci de véritables garanties quant aux conditions qui lui seraient faites, notamment la poursuite de son activité en secteur 1, la différence de tarif avec le secteur 2 étant de nature à détourner la clientèle vers ceux qui pratiquent les prix les plus avantageux ; d'autre part, que, lorsque la fusion était en projet, le président du conseil d'administration de la société Clinique Le Pré, agissant ès qualités et au nom de celle -ci, avait déclaré faire son affaire personnelle des autorisations éventuelles à obtenir des praticiens liés à ladite clinique par un contrat d'exercice ; qu'à partir de ces seules considérations, et abstraction faite de griefs inopérants, l'arrêt est légalement justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique chirurgicale Le Pré Pasteur aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique chirurgicale Le Pré Pasteur à payer à M. Y... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01247
Date de la décision : 27/04/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers (1re chambre A), 19 décembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 27 avr. 2004, pourvoi n°01-01247


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01247
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