AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis, tels qu'exposés au mémoire en demande et reproduits en annexe :
Attendu que par contrat de durée indéterminée conclu, en 1969, avec la société Clinique Pasteur, M. X... bénéficiait de l'exclusivité d'exercice de l'anesthésie-réanimation au sein de l'établissement, avec faculté de choisir d'éventuels associés, nul médecin ne pouvant, par ailleurs, y accomplir un acte de cette spécialité sans son agrément préalable ; qu'à la suite de la fusion-absorption, en 1996, de la société précitée avec celle de la Clinique Le Pré, M. X... a assigné la nouvelle société Clinique Le Pré Pasteur ainsi créée en constatation de l'imputabilité à celle-ci de la rupture de la relation contractuelle et paiement de l'indemnité prévue en ce cas ;
Attendu que, pour accueillir la demande, l'arrêt confirmatif attaqué (Angers, 19 décembre 2000) relève que la fusion-absorption contraint M. X... à partager désormais avec d'autres anesthésistes son privilège d'exclusivité, élément pourtant essentiel de sa convention d'exercice eu égard à ses stipulations, à la spécialité concernée et à l'importance de la clientèle, et sans qu'aient été préalablement réglées les difficultés inhérentes à la nouvelle situation de concurrence et au partage des contraintes ; qu'à partir de ces seules considérations, et abstraction faite de critiques inopérantes, l'arrêt a légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique chirurgicale Le Pré Pasteur aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Clinique chirurgicale Le Pré Pasteur à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept avril deux mille quatre.